Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 21 mars 2023, n° 21/01637
CPH Montélimar 24 février 2021
>
CA Grenoble
Confirmation 21 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Calcul de valorisation du CET

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'application de la méthode de calcul contestée et a confirmé que la valorisation doit se faire sur la base des jours réellement travaillés par le salarié.

  • Accepté
    Exclusion de la prime de 13ème mois dans le calcul de l'indemnité de congés payés

    La cour a confirmé que la prime de 13ème mois ne doit pas être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, conformément aux accords en vigueur.

  • Accepté
    Droit au paiement des sommes dues

    La cour a confirmé que les sommes dues ont été correctement calculées et que le salarié a droit à ces paiements.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison d'erreurs de calcul

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar dans l'affaire opposant la SA ORANO CYCLE à Monsieur [Y] [M]. Monsieur [M] avait saisi le conseil de Prud'hommes pour demander le paiement de rappels de sommes concernant la valorisation de son Compte Épargne Temps (CET), ainsi que des dommages et intérêts. Le conseil de Prud'hommes avait fait droit à certaines demandes de Monsieur [M] et condamné la SA ORANO CYCLE à lui verser des sommes au titre du solde de la valorisation du CET, du solde de l'indemnité de congés payés et du solde de RTT 2018. La cour d'appel a confirmé ces décisions, retenant notamment que la valorisation du CET devait être calculée sur la base des jours réellement travaillés par Monsieur [M]. La cour a également rejeté la demande de Monsieur [M] en paiement de dommages et intérêts. La SA ORANO CYCLE a été condamnée aux dépens de l'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 21 mars 2023, n° 21/01637
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 février 2021, N° 19/00067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 21 mars 2023, n° 21/01637