Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 21 mars 2023, n° 21/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 février 2021, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/01637
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL FRANCON BURILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00067)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTELIMAR
en date du 24 février 2021
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
S.A. ORANO CYCLE, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Anne IMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige':
Monsieur [Y] [M] a été embauché par la SA EURODIF PRODUCTION le 24 novembre 1983 en qualité de surveillant.
Le 28 juin 2016, la société EURODIF PRODUCTION et monsieur [M] ont conclu un avenant de suspension de son contrat de travail pour « cessation anticipée d’activité ».
A compter du 01 juillet 2016, il a été placé en congés de fin de carrière par l’utilisation de son Compte Épargne Temps CET), puis il a fait valoir ses droits à la pré retraite à compter du 01 août 2018.
Considérant que le calcul de son salaire de référence et la valorisation des jours épargnés sur son CET était erroné, monsieur [M] a saisi le conseil de Prud’hommes de Montelimar par requête déposée le 29 mai 2019, de demandes en paiement de rappels de sommes, outre des dommages et intérêts et une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 24 février 2021, le conseil de Prud’hommes de Montelimar a':
— Fixé la moyenne du salaire de monsieur [Y] [M] à la somme de 6 335,81 euros,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION à lui payer les sommes de :
4 031,72 euros au titre du solde de la valorisation de son CET,
7 077,13 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
536,50 euros au titre du solde de RTT 2018,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Dit que la SA EURODIF PRODUCTION devra communiquer à monsieur [Y] [M] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement (avec un exemplaire à adresser sans délai aux organismes concernés),
— Débouté monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes en paiement, en ce compris la demande en paiement d’un rappel de prime dite « prime maintien SC » et la demande en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION à payer à monsieur [Y] [M], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros,
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION aux dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SA EURODIF PRODUCTION en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 02 février 2022, la SA ORANO CHIMIE – ENRICHISSEMENT venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, demande à la cour d’appel de':
A titre principal':
— Infirmer le jugement critiqué concernant la valorisation des jours de CET, le paiement du solde de l’indemnité de congés payés et le solde de RTT 2018 ;
— Confirmer le jugement critiqué concernant le calcul du salaire à maintenir et l’absence de versement des primes SC ;
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter le salarié de son appel incident';
— Condamner monsieur [M] aux dépens ;
— Condamner monsieur [M] à lui verser 1 500 € d’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire':
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société EURODIF PRODUCTION.
Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 01 Octobre 2021, monsieur [Y] [M] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, venant aux droits de la S.A. EURODIF PRODUCTION non fondée en son appel.
En conséquence,
— Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Montélimar du 24 février 2021 en ce qu’il a :
Condamné la S.A. EURODIF PRODUCTION à lui payer les sommes de
— 4031,72 € au titre du solde de la valorisation CET ;
— 7077,13 € au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
— 536,50 € au titre du solde de RTT 2018 ;
Outre intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamné la S.A. EURODIF PRODUCTION à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 € ;
Condamné la S.A. EURODIF PRODUCTION aux dépens de première Instance ;
— Réformer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Montélimar du 24 février 2021, en ce qu’il a :
* Fixé la moyenne du salaire de monsieur [Y] [M] à la somme de 6.335,81 €,
* Débouté monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes en paiement et ce y compris la demande de paiement d’un rappel de primes dites « primes de maintien SC » et de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— Fixer la moyenne du salaire de monsieur [Y] [M] à la somme de 6.609,96 €.
— Condamner la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION à verser à monsieur [Y] [M], au titre du rappel de primes maintien SC pour la période de février 2017 à juillet 2018, la somme de 1414,98 €.
— Condamner la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION à verser à monsieur [Y] [M] la somme de 4.000 € au titre de dommages-intérêts.
— Condamner la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION aux dépens d’appels ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION à remettre à Monsieur [Y] [M] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il convient conformément aux dispositions de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'10 janvier 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 janvier 2023.
SUR QUOI':
Sur’la valorisation du compte épargne temps (CET) :
Sur le calcul de la valorisation
Moyens des parties :
La SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, affirme, au visa des articles 1103 du code civil, et L. 3151-1 et 2 du code du travail, que le calcul de valorisation du CET réalisé par la société est fondé et justifié, et que les revendications du salarié reposent sur des calculs erronés.
La société affirme que':
— Elle se voit appliquer l’accord de groupe NEW AREVA sur le CET conclu le 22 juin 2017, dont l’article 13 précise les règles de conversions monétaires des jours indemnisés.
— L’article 6 de l’accord d’entreprise EURODIF PRODUCTION relatif au CET mis en place le 20 décembre 2000 prévoyait une règle de conversion identique à celle résultant des nouvelles dispositions, soit la règle du maintien de salaire appliquée dans le cadre de l’indemnisation des congés payés, de sorte qu’il convient de se référer aux règles applicables en la matière, peu important les règles qui ont pu s’appliquer par le passé concernant la valorisation du 13e mois pour alimenter le CET.
Elle estime ainsi que le salarié reprend à tort la règle de valorisation du 13ème mois sur la base de 18 jours au sujet de la liquidation de ses droits, laquelle n’existe que dans l’ancien accord CET conclu en 2000 en matière d’abondement et non en matière de liquidation de droits, outre qu’elle revient à revendiquer l’application d’une règle qui aurait pour effet d’opérer une rupture d’égalité entre les salariés à temps plein.
L’appelante affirme donc qu’en application de ces dispositions :
— La valorisation des jours d’absence pour les périodes de congés payés se fait sur la base d’un dénominateur moyen de 21,66 jours ouvrés ou 26 jours ouvrables par mois.
— Un salarié en travail posté, même s’il ne travaille pas 151,67 heures, est un équivalent temps plein pour lequel il convient de prendre en compte 21,66 jours ouvrés en moyenne dans un mois,
Monsieur [Y] [M] soutient en réponse que le service DRH paie et administration du personnel lui a bien indiqué un calcul ne retenant pas le nombre de jours travaillés de 21,66 jours mensuels mais l’équivalent de 18,2 jours.
Il expose qu’il travaillait en service continu selon le cycle des 5 x 8, de sorte qu’il travaillait 18,20 jours par mois et 145,6 heures par mois comme mentionné sur son bulletin de salaire.
Il ajoute, au visa de l’article 6 de l’accord d’Entreprise sur le Compte Epargne Temps, que l’indemnisation du Compte Epargne Temps s’effectue sur la base du salaire perçu au moment du départ et que le calcul se fait selon la règle du maintien de salaire sur la base de la valeur d’une journée de travail.
Il conteste l’application de l’accord de groupe sur le compte épargne temps, dès lors que selon l’article 2.2. 2, il ne s’applique pas pour la monétisation des jours épargnés résultant des accords d’entreprise.
Il soutient donc que la règle du maintien de salaire pour le calcul de la valeur journalière du Compte Epargne Temps impose de prendre en compte le nombre de jours travaillés, soit 18,20 jours, et non 21,66 jours qui correspond au nombre de jours travaillé d’un salarié non posté.
Réponse de la cour':
Selon l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que':
— L’accord d’entreprise EURODIF PRODUCTION relatif au CET mis en place le 20 décembre 2000 prévoit':
Article 2 ' Alimentation du compte
Article 2.3 Conversion de primes
Le 13ème mois': Le nombre de jours équivalent est fonction de la durée journalière et du rythme de travail de chaque salarié (ex': HD de DMA, SSC de DPR et DSQ = 18 jours'; autres HD et HN de PGU = 19 jours, autres HN = 20 jours).
En cas de conversion de la moitié du 13ème mois, le nombre de jours correspondant est diminué de moitié.
Article 6 Indemnisation du congé
L’indemnisation pendant le congé et pour le nombre de jours capitalisés s’effectuera sur la base du salaire perçu au moment du départ. Le calcul se fera selon la règle du maintien de salaire appliquée dans le cadre de l’indemnisation des congés payés.
— L’accord de groupe sur le compte épargne temps, en date du 22 juin 2017 prévoit :
Article 2 Substitution aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux
2.1 Principes
Conformément à l’article L. 2253-5 du code du travail, l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet sauf exceptions prévues expressément par le présent accord. Il s’y substitue à l’égard de l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. (')
2.2 Exceptions
2.2.1 Cas particulier des jours épargnés au 31 décembre 2017
Par exception à l’article 2.1 du présent accord, les règles d’utilisation prévues par les accords CET d’entreprises conclus antérieurement au présent accord continueront de s’appliquer au stock de jours d’ores et déjà épargnés au 31 décembre 2017 (y compris les règles particulières existantes en matière de transformation en CEFC, d’abondement à l’utilisation ou du calcul du coefficient de conversion) (')
Le paiement des jours épargnés à l’occasion du solde de tout compte, ne peut donner lieu à abondement/coefficient de conversion éventuel (s).
2.2.2 monétisation des jours épargnés
Par exception à l’article 2.1 du présent accord, il est convenu de continuer à appliquer la monétisation de jours épargnés résultant des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux encadrant l’application du dispositif légal (article L. 3151-3 du code du travail).
La monétisation pourra concerner les jours épargnés avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord, dans la limite globale prévue le cas échéant dans chaque société.
Article 13 Règle de conversion monétaire des jours indemnisés
Dans tous les cas d’indemnisation de l’épargne en argent prévus au présent accord, la valeur de ces jours indemnisés est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment de la conversion suivant la règle du maintien de salaire pendant les congés payés (nombre de jours x montant individuel maintien congés payés).
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que la règle de conversion résultant de l’accord d’entreprise EURODIF Production relatif au CET mis en place le 20 décembre 2000 est identique à celle résultant des nouvelles dispositions, soit un calcul sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment de la conversion suivant la règle du maintien de salaire appliquée dans le cadre de l’indemnisation des congés payés.
Il convient de rappeler que la règle dite du «'maintien de salaire'» en matière de congés payés nécessite de déterminer le salaire théorique du salarié s’il venait travailler, puisque l’indemnité de’congés payés’ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé normalement pendant la période de congés pris.
Pour ce faire, pour un salarié à temps plein, les entreprises peuvent utiliser plusieurs méthodes pour calculer l’absence, étant rappelé que la méthode préconisée par la jurisprudence est la retenue d’absence en heures réelles':
— Le calcul en jours ouvrés réel ;
— Le calcul en jours ouvrables réel ;
— Le calcul en jours ouvrés moyen soit 21,66 jours ;
— Le calcul en jours ouvrables moyen soit 26 jours ;
— Le calcul en heures réelles ;
— Le calcul en heures moyennes soit 151,67.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que monsieur [M] travaillait selon un régime spécial, en cycle 5 x 8, à temps plein, et qu’il percevait un salaire mensuel basé sur un horaire de travail de 145,60 heures, soit 18,2 jours par mois.
La SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT affirme que le dénominateur servant de base de calcul de la règle du maintien de salaire appliqué durant les périodes d’absence de monsieur [M] est 21,66 jours, correspondant au nombre de jours ouvrés du mois pris en compte pour un salarié à temps plein.
Cependant, aucune des pièces produites par l’appelante ne démontre que cette modalité de calcul en jours ouvrés moyen est appliquée dans l’entreprise pour le calcul des congés payés, ni pour l’ensemble des salariés à temps plein, ni plus précisément pour les salariés postés.
En outre, la SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT affirme que le dénominateur fixé à 21,66 est celui retenu dans une note technique intitulée «'L’ouverture et l’alimentation du compte épargne temps'». Or cette note n’est ni datée ni signée, et son champ d’application n’est pas davantage précisé.
A l’inverse, monsieur [M] produit un courrier électronique adressé par le service DRH Paie et administration du personnel le 16 juin 2016, non contesté par l’employeur, prenant en compte le nombre d’heures réelles effectuées par le salarié pour le calcul de l’indemnité de congé.
Or comme l’a justement relevé le premier juge, en retenant un dénominateur relatif au nombre de jours ouvrés de 21,66, plus élevé que le nombre de jours effectivement travaillés par monsieur [M], la valeur journalière de son travail est inférieure à celle qui lui était payée précédemment et l’employeur s’exonère de fait de la règle de maintien de salaire, pourtant expressément prévue par les dispositions conventionnelles concernant la valorisation du CET.
Dès lors, faute pour la société ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’application de ce dénominateur de 21,66 jours ouvrés par mois, pour le calcul du maintien de salaire applicable au congés payés de monsieur [M], et par suite à la valorisation de son CET, il sera retenu que cette valorisation doit être calculée sur la base de 18,2 jours moyens travaillés par mois, lequel correspond aux heures réellement effectuées par l’intéressé.
Sur le salaire de référence et la valeur journalière du CET':
Moyens des parties :
La SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, rappelle qu’une prime ou une gratification n’entre dans l’assiette de l’indemnité de congés payés que lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
— Cette prime ou cette gratification doit constituer un élément de rémunération,
— Cette prime ou cette gratification ne doit pas compenser un risque exceptionnel,
— Cette prime ou cette gratification doit être affectée dans son montant ou dans son mode de calcul par la prise de congé.
Elle soutient ainsi que la prime de 13ème mois n’est pas intégrée dans la base de calcul de la monétisation des droits épargnés en CET, au motif que l’accord de groupe NEW AREVA sur le CET conclu le 22 juin 2017 renvoie aux règles à appliquer en matière de maintien de salaire durant la période de congés payés, de sorte que les parties ont exclu de l’assiette la prime de 13ème mois.
Monsieur [Y] [M] affirme que le salaire de référence retenu par l’entreprise EURODIF PRODUCTION n’inclut pas, à tort, la prime mensuelle de treizième mois.
Réponse de la cour':
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, tous les éléments de rémunération versés au salarié au cours de l’année de référence ont vocation à entrer dans l’assiette de l’indemnité de congé payé, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de salaire résultant de la suspension de la prestation de travail.
Il en découle que les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté’par la prise de congés payés échappent à l’assiette de l’indemnité de congé payé.
Dès lors, une prime telle qu’un treizième mois, calculée sur une année entière, période de travail et période de congé confondues, et dont le montant n’est pas diminué du fait des congés payés est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
En effet, intégrer une telle prime dans l’assiette de l’indemnité de congé payé reviendrait à la payer partiellement une seconde fois.
Enfin, l’accord de groupe et l’accord d’entreprise produits aux débats prévoient que la valorisation du CET s’effectue sur la base du salaire perçu au moment du départ, en appliquant la règle du maintien de salaire appliquée dans le cadre de l’indemnisation des congés payés.
Dès lors, la prime de 13ème mois doit être exclue de l’assiette, et le salaire de référence de monsieur [M] sera celui retenu par le premier juge, soit 6335,81 euros.
Par suite, le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a’retenu’que :
— La valeur journalière du CET est de : 6335,81/18,2 = 348,12 euros bruts ;
— Les sommes suivantes sont dues par la société ORANO INVESTISSEMENTS, après déduction des sommes déjà versées apparaissant sur le bulletin de paie du 26 juillet 2018 :
— Au titre du CET': 72,5 jours x 348,12 = 25238,70 -21'206,98 = 4301,72 ;
— Au titre de l’indemnité de congés payés': 60 jours x348,12 = 20887,20-13810,07 = 7077,13 euros ;
— Au titre du solde de RTT 2018': 5 joursx348 12 = 1740,60-1204,10 = 536,50 euros.
Sur la prime «'maintien SC'» :
Moyens des parties :
La SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, affirme que cette prime a été prévue par un accord en date du 28 novembre 2006, relatif à la problématique industrielle d’arrêt de production d’UTS par diffusion gazeuse d’EURODIF PRODUCTION vis-à-vis de la population des salariés postés.
Or depuis que le rythme de travail posté a cessé d’exister au sein de l’entreprise, les salariés n’ont plus bénéficié de cette prime, l’accord et ses avenants ayant cessé de produire leurs effets, ce dont monsieur [M] a été informé.
Monsieur [Y] [M] expose qu’à compter du mois de février 2017 et jusqu’au 31 juillet 2018, la société EURODIF PRODUCTION a cessé de lui payer le montant de la prime de maintien dite SC d’un montant de 78,61 euros.
Le salarié rappelle que l’article 3.2.1 de l’accord passerelle EURODIF PRODUCTION/ SET SAS prévoit une indemnité différentielle pour les salariés en service continu « prime de maintien des Sc Exploitation GB1 ».
Il ajoute que l’accord anticipé de transition signé entre la société SET SAS et ORANO CYCLE mentionne que les indemnités différentielles sont intégrées dans le salaire de base.
Réponse de la cour':
Il résulte des pièces produites, notamment de l’accord du 28 novembre 2006 modifié par les avenants du 16 novembre 2009 et du 09 mai 2012, et de la lettre adressée à monsieur [M] par la SA EURODIF PRODUCTION le 06 février 2017, que les primes de maintien en services continus (mensuelle et annuelle), versées en indemnisation d’une sujétion particulière de service, pour les salariés en activité, ont cessé d’être versées à compter du 01 février 2017.
Monsieur [M] doit donc être débouté de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Moyens des parties :
Monsieur [M] sollicite le paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, affirme que monsieur [M] formule une demande en lien avec des erreurs de calculs sans démontrer en quoi les calculs réalisés lui ont été préjudiciables.
Elle ajoute qu’aucune mauvaise foi ni volonté délibérée de sa part n’est démontrée.
Réponse de la cour':
Monsieur [M] ne fonde sa demande ni en droit, ni en fait, et il n’apporte aucun élément démontrant la réalité d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SA ORANO INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE’la SA ORANO INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Fixé la moyenne du salaire de monsieur [Y] [M] à la somme de 6 335,81 euros,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION à payer à monsieur [Y] [M] les sommes de :
4 031,72 euros au titre du solde de la valorisation de son CET,
7 077,13 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
536,50 euros au titre du solde de RTT 2018,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Dit que la SA EURODIF PRODUCTION devra communiquer à monsieur [Y] [M] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement (avec un exemplaire à adresser sans délai aux organismes concernés),
— Débouté monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes en paiement, en ce compris la demande en paiement d’un rappel de prime dite « prime maintien SC» et la demande en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION à payer à monsieur [Y] [M], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros,
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamné la SA EURODIF PRODUCTION aux dépens de la présente instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ORANO INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION aux dépens d’appel,
DEBOUTE la SA ORANO INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ORANO INVESTISSEMENTS, venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION à payer la somme de 1.500 € à monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry Charbonnier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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