Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
[…] Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". […] Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : /() 18° /() b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code () ».
[…] 4. […] Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe foncière 2021 : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, […] / d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;/ e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L.3152-4 ou à l'article L.3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81. ".
[…] — de condamner la société ADECCO à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] En application de l'ancien article L 3141-23 et du nouvel article L 3141-25 du code du travail, pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. […] L'article L. 3152-4 du code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte-épargne temps sont utilisés en tout ou partie, notamment, pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, […] même partiel. […] Les sommes issues d'un compte épargne-temps (CET), qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, versées par les bénéficiaires en application d'une convention ou d'un accord collectif à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire en application de l'article L. 3152-1 du code du travail (C. trav.) sont sans incidence sur l'application de la règle du taux uniforme. […] L. 3152-4, al. 2) ; dans la limite de dix jours par an, […]
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