Article L242-4-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L242-4Article L242-4-4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 4

NOTA

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Commentaires • 43

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Décisions • 2

1. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 13 juin 2024, n° 22/00885Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] [Localité 4] […] Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts à divers titres. […] 80 euros pour un prélèvement de novembre 2016, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, qu'en application des articles L. 242-4-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les versements litigieux n'étaient pas, au moment où ils ont été effectués, […]

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[…] [Adresse 3] [Adresse 4] […] En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Aux termes de l'article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps est exonérée de cotisation à l'exception de celle correspondant à un abonnement en temps ou en argent de l'employeur.

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Document parlementaire • 0

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