Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 4
La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.
[…] [Localité 3] […] [Localité 4] […] Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts à divers titres. […] 80 euros pour un prélèvement de novembre 2016, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, qu'en application des articles L. 242-4-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, les versements litigieux n'étaient pas, au moment où ils ont été effectués, […]
[…] [Adresse 3] [Adresse 4] […] En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Aux termes de l'article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps est exonérée de cotisation à l'exception de celle correspondant à un abonnement en temps ou en argent de l'employeur.