Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2023 et trois mémoires enregistrés les 24 février 2023, 29 juillet 2023 et 18 décembre 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, de le dégrever des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 concernant un bien immobilier sis à La Gaude (06610), 630 chemin de la Colle de Rouge.
Il soutient que du fait du niveau de ses revenus, il doit être exonéré de la taxe foncière comme il l’a été en 2014, 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— concernant les cotisations de taxe foncière 2019, 2020 et 2021, le requérant est forclos ;
— concernant les cotisations de taxe foncière 2021 et 2022, les revenus de M. A excèdent la limite prévue par l’article 1417 du code général des impôts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
Sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 2019 et 2020 :
1. Aux termes de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ;/ ".
2. Il résulte de l’instruction, que les taxes foncières 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2019 et 31 août 2020. M. A avait respectivement jusqu’aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 pour contester respectivement les cotisations de taxe foncière 2019 et 2020. Dès lors, en ne les contestant que par une réclamation préalable du 10 novembre 2022 postérieurement aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, M. A était forclos à le faire et par suite, ses conclusions à fin de dégrèvement des cotisations de taxe foncière 2019 et 2020 doivent être rejetées.
Sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 et 2022 :
3. Aux termes du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux taxes foncières 2021 et 2022 : " Art. 1390. – I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale./ Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation :/ soit seuls ou avec leur conjoint ;/ soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ;/ soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation./ II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :/ 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;/ 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. Art. 1391. – I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417./ II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :/ 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ;/ 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois. Art. 1391 B. – Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ".
4. Il résulte de l’article 1391 du code général des impôts, que les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du même code. Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391 précité, le montant du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de l’imposition ne doit pas excéder la limite fixée au I de l’article 1417 dudit code. Cette limite fait l’objet, chaque année, d’une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Conformément à l’article 1391.II.1° dudit code, les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I du même article, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I. De même, aux termes de l’article 1391.II.2°, ces mêmes contribuables bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 :
5. Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe foncière 2021 : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11.120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13.159 € pour la première part, majorés de 3.143 € pour la première demi-part et 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13.757 €, 3.787 € et 2.969 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20.618 €, 5.673 € et 4.448 €./ I bis.- Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 14.089 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2.969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16.303 € pour la première part, majorés de 2.969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17.545 € et 2.969 €./ II. – Les dispositions de l’article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 26.149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6.109 € pour la première demi-part et 4.810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31.602 €, pour la première part, majorés de 6.703 € pour la première demi-part, 6.392 € pour la deuxième demi-part et 4.810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 34.632 € pour la première part, majorés de 6.703 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5.707 € pour la troisième demi-part et 4.810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 38.058 € pour la première part, majorés de 7.368 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6.273 € pour la troisième demi-part et 5.284 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième./ II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27.761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8.225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 .69 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus./ 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28.789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8.739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus./ III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu./ Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part./ Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1./ IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente./ Ce montant est majoré :/ a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;/ a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;/ b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l’article 93 ;/ c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;/ d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A ;/ e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L.3152-4 ou à l’article L.3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l’article 81. ".
6. Il résulte de l’instruction, qu’au titre de l’année 2021, le revenu fiscal de référence de M. A s’élève à 11.775 € pour une part de quotient familial, soit un montant supérieur à la limite fixée à l’article 1417.I du code général des impôts (11.120 €). Dès lors, M. A est imposable de plein droit à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 2.825 € et n’est plus en droit de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391.I et II du code général des impôts et par suite, ses conclusions à fin de dégrèvement de ladite taxe au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties 2022 :
7. Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe foncière 2022 : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11.276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3.011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13.343 € pour la première part, majorés de 3.187 € pour la première demi-part et 3.011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13.950 €, 3.840 € et 3.011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20.907 €, 5.752 € et 4.510 €./ I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 14 286 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3.011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16.531 € pour la première part, majorés de 3.011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17.791 € et 3.011 €./ II. – Les dispositions de l’article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 26.515 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6.195 € pour la première demi-part et 4.877 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 32.044 €, pour la première part, majorés de 6.797 € pour la première demi-part, 6.481 € pour la deuxième demi-part et 4.877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 35.117 € pour la première part, majorés de 6.797 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5.787 € pour la troisième demi-part et 4.877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 38.591 € pour la première part, majorés de 7.471 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6.361 € pour la troisième demi-part et 5.358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième./ II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28.150 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8.340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6.255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus./ 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 29.192 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8.861 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6.255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus./ III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, II et II bis sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu./ Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les quarts de part./ Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1./ IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente./ Ce montant est majoré :/ a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;/ a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, à l’article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;/ b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies, ainsi que du 9 de l’article 93 ;/ c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies c BIS ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A ;/ e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L.3152-4 ou à l’article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l’article 81. ".
8. Il résulte de l’instruction, qu’au titre de l’année 2022, le revenu fiscal de référence de M. A s’élève à 11.848 € pour une part de quotient familial, soit un montant supérieur à la limite fixée à l’article 1417.I du code général des impôts (11.276 €). Dès lors, M. A est également imposable de plein droit à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 3.925 € et ne saurait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391.I et II du code général des impôts et par suite, ses conclusions à fin de dégrèvement de ladite taxe au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2300736
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