Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.
En vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, […] A notamment fait l'objet de la saisine, l'article 66 de la loi qui avait pour objet de compléter les dispositions du Code du travail relatives à la responsabilité sociale des plateformes régie par les articles L.7342-1 et suivants du Code du travail. […] Un renforcement du droit à la formation professionnelle L'article 66 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel remplaçait le second alinéa de l'article L. 7342-3 du Code du travail énonçant : [Le travailleur indépendant] bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l'expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. […]
Lire la suite…[…] les contributions AT telles que prévues aux articles L.7342 -2 et L.7342 -3 du code du travail à condition que le travailleur indépendant ait réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 39.732 en 2018). […] Il s'agit de ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.6423-2 et R.6423-3 du code du travail dans la limite de 3% du plafond annuel de la sécurité sociale. Les dispositions du décret se retrouvent à l'article D. 7342 -1 du Code du travail […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; […] L'article L7342-3 du code du travail prévoit que : 'le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. […] L'article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
[…] de déterminer les conditions d'exécution de la prestation des indépendants en respect de l'article L 7342 -1 du Code du travail qui indique que « Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, […] les plateformes disposent d'une obligation de formation à l'endroit des indépendants qu'elles font intervenir en respect de l'article L. 7342-3 du Code du travail ; […] Vu l'article L 1235- 3 du Code du travail
[…] de déterminer les conditions d'exécution de la prestation des indépendants en respect de l'article L 7342 -1 du Code du travail qui indique que "Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, […] les plateformes disposent d'une obligation de formation à l'endroit des indépendants qu'elles font intervenir en respect de l'article L. 7342-3 du Code du travail ; […] Vu l'article L 1235- 3 du Code du travail
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu que la plateforme devait aider le travailleur dans le financement de son assurance « accidents du travail » : « Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1 ». […] L. 7342-2 C. trav.). […]
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