Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/03084
CPH Paris 12 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que Monsieur [F] était effectivement sous un lien de subordination, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum

    La cour a jugé que le contrat ne respectait pas les dispositions relatives au salaire minimum, et a donc accordé les rappels de salaires demandés.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [F] à des congés payés non pris, et a donc accordé les rappels de congés payés.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a constaté que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, accordant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [F] à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était abusif, accordant ainsi des dommages et intérêts à Monsieur [F].

  • Accepté
    Absence de protection syndicale et de formation

    La cour a constaté que Deliveroo n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi les dommages et intérêts accordés.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que Monsieur [F] avait droit à la remise de ses documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [F] conteste la résiliation de son contrat avec Deliveroo, demandant la requalification de son contrat en contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a constaté l'existence d'un lien de subordination entre M. [F] et Deliveroo, requalifiant ainsi le contrat en contrat de travail. La cour a également fixé le salaire de référence au SMIC et a condamné Deliveroo à verser des rappels de salaires, des congés payés, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé certaines décisions du premier juge, mais a majoritairement infirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/03084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03084
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2024, N° F23/00062
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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