Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 89
Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.
S'agissant du décompte des effectifs, le cadre juridique est déjà clair et établi : en application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, et pour l'application du même code, les salariés mis à la disposition d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf pour ce qui concerne les relations collectives de travail. […] Les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale, qui énoncent les règles en matière de calcul des effectifs, […]
Lire la suite…La question se pose en effet pour l'établissement du ratio d'alternants prévu à l'article L. 6242-1 du code du travail, de l'articulation entre les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale relatif au calcul des effectifs, et celles de l'article L.1253-8-1 du code du travail, issues de la loi du 8 août 2016, selon lesquelles « les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs. » A la suite du transfert du recouvrement de la contribution
Lire la suite…[…] Une contestation de la créance a été formulée par la débitrice, le liquidateur en avisant l'association le 8 septembre 2021, […] l'association Alliance demande à la cour, au visa des articles 625-7 du code de commerce, des articles L 1253-8 et 1253-8-1 du code du travail, […] Elle constitue un groupement d'employeurs disposant d'un statut légal particulier, et est soumise aux dispositions des articles L 1253-8 et L 1253-8-1 du code du travail, […] demandent à la cour, au visa des articles L. 625-7, […] des articles 1346, 1346-1 et 2324 du code civil tels qu'applicables à la présente instance, de l'article 1253-8 du code du travail, de : […] comme le rappelle l'article 1253-1 du code du travail.
[…] C'est de manière inopérante que pour le calcul de ses effectifs, le Z entend se prévaloir de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 10 août suivant, et selon lequel pour l'application du code du travail, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un Z d'employeur ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce Z d'employeur. […] Pour le calcul de ses effectifs, le Z entend se prévaloir notamment de l'article L. 1111-2 du code de travail aux termes duquel : […] 1° Son nom et son adresse ;
[…] - les articles L. 1253-8-1 et L. 5212-3 du code du travail créent une rupture d'égalité devant l'impôt, en méconnaissance des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946; […] Les dispositions dérogatoires de l'article L. 5212-3 précité du code du travail permettent aux entreprises de travail temporaire, pour l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-1 dudit code, […] Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1253-8 de ce code prévoient des modalités spécifiques de calcul des effectifs s'agissant des salariés mis à disposition de l'un de ses membres par un groupement d'employeurs. […] 8. […]