Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
S'il est exact qu'en raison de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et de l'article 2104 du code civil, […] il n'est pas contestable que les artistes interprètes peuvent également exciper de l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires pour obtenir paiement de leurs […] créances salariales garanties par les privilèges prévus aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail. […] Ainsi, l'article 63-6 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique reconnaît aux auteurs, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 28 avril 1998, le tribunal a modifié le plan de continuation et autorisé la vente de gré à gré du droit au bail concernant le fonds de commerce de St Malo pour la somme de 2 000 000 francs (304 898 €). Il a indiqué que la répartition de la somme se ferait suivant les modalités de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985.
[…] ARTICLE 9 : REPARTITION ENTRE LES CREANCIERS (en cas de cession d'entreprise art.81, cession de biens grevés de sûreté art.34 ou cession de biens grevés de sûreté art.78 de la Loi du 25 janvier 1985) […]
[…] Aux termes de l'article 144 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.