Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 27 octobre 2022, n° 22/06303
CPH Paris 26 juin 2018
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CA Paris
Infirmation 2 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 27 octobre 2022
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CASS
Rejet 17 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que la société avait effectivement manqué à son obligation de prévention, entraînant un préjudice moral pour Monsieur [V].

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements de harcèlement moral avaient eu un impact significatif sur la vie de Monsieur [V], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que la société était tenue de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [V] en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le calcul des indemnités

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle à rectifier, car la décision initiale ne pouvait pas être modifiée sous couvert de rectification.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 oct. 2022, n° 22/06303
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06303
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, N° 18/08606
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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