Rejet 6 janvier 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2410577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 décembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2014 le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 novembre 2024 et le 2 décembre 2024 de M. A D.
Par cette requête et un deuxième mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 décembre et le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet des Yvelines portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’ordonner le réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne menace pas l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à Genève.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale dans la mesure où il peut séjourner en France sur le fondement du 1° et le 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de circulation litigieuses.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats qui a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 23 décembre 1984, a été placé en garde à vue le 29 novembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et refus de se soumettre aux vérifications. Il a été condamné le 30 juillet 2018 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), rébellion et violence sur conjoint, le 24 février 2016 à 14 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour proxénétisme aggravé, le 11 décembre 2007 à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction, enfin le 15 décembre 2006 à 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un arrêté du 5 décembre 2024 le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département des Yvelines M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-39 du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2024-245 du même jour, le préfet de l’Eure a donné à M. B C, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté du préfet de l’Eure et celui du préfet des Yvelines visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels les deux préfets se sont fondés pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans, pour fixer le pays de destination et pour l’assigner à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours Dès lors, ces arrêté comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 29 novembre 2024 porterait au droit de M. A, âgé de 40 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. S’il fait valoir qu’il est le père de deux enfants nés en France, il a déclaré lors de son audition qu’il n’avait aucune ressource et que les enfants, avec lesquels il ne vit pas, n’étaient pas à sa charge. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
7. Comme il a été dit précédemment, le requérant reconnait ne pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de l’Eure aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (..) ".
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que ce dernier a été mis en cause dans de multiples procédures pénales pour des faits de violence, de vol, de proxénétisme, d’outrage, rébellion et conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique. Ces infractions graves ont donné lieu à quatre condamnations pénales et qui attestent d’un comportement troublant de manière récurrente et systématique l’ordre public et caractérisent ainsi une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure aurait méconnu les dispositions précitées en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français pour ce motif.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne peut être interdit de circulation car il satisferait aux conditions posées par le 1° et le 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exerçant une activité professionnelle et en disposant de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, dans la mesure où cette décision repose sur le 2° de l’article L. 251-1 du même code. En tout état de cause, M. A a déclaré lors de son audition le 29 novembre 2024 ne disposer d’aucune ressource.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet des Yvelines a été notifié le jour même. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, présentées dans un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, sont tardives en application des dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Eure et des Yvelines susvisés doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l’Eure et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne aux préfets de l’Eure et des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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