Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse / Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Article D3142-43 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 juin 2021, n° 18/15354
[…] que les refus opposés par l'employeur à sa demande de prolongation du travail à temps partiel pour création d'entreprise sont injustifiés au regard de la réglementation de la SNCF RH 00662 et de l'article D 3142 ' 43 ancien du code du travail, la réponse de l'employeur formulée hors délai emportant acceptation de la demande dans les mêmes conditions que celles sollicitées,
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