Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 mars 2022, n° 20/10140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juillet 2020, N° 19/01452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 mars 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10140 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/01452
APPELANTE
SA LOGIAL-COOP venant aux droits de la S.A. DOMAXIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Ana GONZALEZ du cabinet Aristée avocats et substituée à l’audience par Me Fanny AUGIER, avocat au barreau de Paris toque : 0075
INTIMÉS
Monsieur A X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Florence CHOPIN de la SCP SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Assistés de à l’audience par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : palais Bobigny n°7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Monique CHAULET, conseillère chargée du rapport
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yael KOBIS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 28 janvier 2022 puis prorogée au 04 mars 2022 et le 11 mars 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
******
Selon acte authentique reçu le 14 juin 2013, M. A X Y et Mme D X Y ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots 14, 15 et 20 d’un immeuble situé […] à Alfortville pour un prix de 404'200 euros.
La livraison est intervenue avec retard le 29 juin 2017.
M. et Mme X Y ont assigné la société Domaxia, leur vendeur, devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à ce retard.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a':
. condamné la société’Domaxia à payer à M. et Mme X Y’les sommes de 18'111, 98 euros au titre des loyers réglés entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2017, 2'430,10 euros au titre des intérêts intercalaires réglés entre le 5 août 2015 et le 5 juin 2017, 10'000 euros au titre du préjudice moral et 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire,
. condamné la société Domaxia aux dépens,
. rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a exclu que la présence du câble ERDF suivi de la résiliation du marché de la société Boyer puissent constituer un évènement imprévisible constitutif de force majeure exonératoire de la responsabilité de Domaxia dans le retard de livraison, que la résiliation du marché confié à la société GBC n’a pu suspendre le délai de livraison et que l’existence d’intempéries n’est pas démontrée.
La société Domaxia a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions, la société Logial-COOP venant aux droits de Domaxia demande à la cour de':
. annuler le jugement entrepris,
. débouter les époux X Y de leurs demandes,
. en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. condamner M. et Mme X Y à leur payer 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. et Mme X Y aux dépens.
Par dernières conclusions, M. et Mme X Y demandent à la cour de':
. déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Logial-COOP venant aux droits de Domaxia au motif d’une irrégularité de jugement,
Par conséquent,
. débouter la société Logial-COOP de sa demande d’annulation du jugement,
. déclarer la société Logial-COOP mal fondée en son appel,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Domaxia entièrement responsable du retard dans l’achèvement de l’immeuble,
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
Par conséquent,
. condamner la société Logial-COOP à leur verser la somme de 4'473,36 euros au titre des démarches effectuées auprès du Crédit Foncier pour maintien des conditions du prêt au taux zéro, la somme de 2'819,08 euros correspondant au préjudice financier subi du fait du retard pris dans la renégociation du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France, la somme de 3'891,33 euros correspondant aux intérêts qu’ils auraient perçus entre le 19 juin 2014 et le 12 novembre 2014, date à laquelle l’appel de fonds a été réalisé par la société Domaxia, la somme de 9'315, 19 euros correspondant à 160 heures passés dans les transports du 1 er janvier 2015 au 20 janvier 2017,
. condamner la société Logial-COOP à leur payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Logial-COOP aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Langlais-Chopin, avocat.
SUR CE
Sur la nullité du jugement
La société Logial-COOP venant aux droits de la société Domaxia soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire au motif que le jugement a été rendu dans le cadre d’une procédure sans audience sans que les parties aient été informées, par le bulletin de procédure, qu’elles avaient le droit de s’y opposer.
M. et Mme X Y font valoir que société Domaxia a pu déposer ses écritures et pièces et prendre connaissance des siennes et conteste la violation du principe du contradictoire.
L’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, qui indique que l’affaire sera appelée devant le juge unique le 2 juin 2020, soit après l’expiration d’un délai de quinze jours après la clôture, précise que le dossier sera traité selon la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Le renvoi à ces dispositions figure en gras dans l’ordonnance, article 8 qui dispose que les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience et qu’à défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite.
Par ailleurs le jugement entrepris, rendu en période d’urgence sanitaire, mentionne le défaut d’opposition des parties qui ont été avisées du recours à la procédure sans audience.
En conséquence les parties ont été parfaitement informées du recours à une procédure sans audience et des modalités de recours à cette procédure, la société Domaxia ne pouvant soutenir qu’elle n’était pas informée de la possibilité de s’y opposer alors que cette information figure dans le texte visé dans l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs elle ne fait valoir aucune atteinte au principe du contradictoire dès lors que la procédure est écrite, que les écritures et pièces ont pu être régulièrement échangées et que la procédure sans audience s’est appliquée aux deux parties.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires du fait du retard de livraison
Au soutien de son appel, la société Logial-COOP fait valoir que les retards de livraison sont justifiés à raison d’événements constitutifs de force majeure soit la découverte de réseaux enterrés rendant impossible l’exécution du marché par la société Boyer et la recherche d’une nouvelle entreprise, l’abandon de chantier par la société GBC et le délai de réattribution du marché ainsi que les intempéries, qui constituent des retards légitimes.
L’acte authentique de vente du 14 juin 2013, qui a fixé la livraison au 31 décembre 2014, dispose que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement communs soient achevés, au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, à cette date sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, et que seraient considérés comme causes légitimes de suspension de délai, notamment :
- les intempéries, la grève (…), la défaillance de l’une des entreprises ou d’un prestataire ayant une mission sur le chantier (liquidation ou redressement judiciaire, cessation des paiement…), les injonctions ou ordonnances administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (…), les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes naturels ou accidents de chantier, les travaux imprévus tenant à la nature du sol ou du sous-sol (travaux confortatifs, fondations spéciales ou autres), le non raccordement des biens par les services concédés (EDF, eaux, PTT, etc').
Il est constant que le bien n’a été livré à M. et Mme X Y que le 20 juin 2017 soit un retard de livraison de 900 jours.
1 – Sur la suspension du délai de livraison
- Découverte d’un câble haute tension
Si, dans ses relations avec le maître de l’ouvrage, il appartenait au maître d’oeuvre de l’opération ou à l’entreprise Boyer de faire une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) dès la déclaration d’ouverture de chantier, ce qui aurait permis de découvrir, avant la conclusion de l’acte de vente, la présence de câbles électriques haute tension enterrés dans le terrain d’emprise de la construction, la société Domaxia est responsable envers les acquéreurs de la carence de son maître d’oeuvre et de l’entreprise et par conséquent elle n’est pas fondée à soutenir que la date de l’acte de vente est antérieure à la découverte de câbles électriques et que cette découverte constituait pour elle une cause légitime de suspension du délai de livraison ; la société Domaxia n’est pas non plus fondée à invoquer comme cause de suspension de ce délai la résiliation du marché qu’elle avait conclu avec la société Boyer, cette résiliation ayant pour cause le fait que celle-ci, compte tenu de la présence souterraine de câbles électriques, n’a pu exécuter ce marché aux conditions qui avaient été convenues.
- Abandon de chantier par la société GBC
Les intimés font valoir que la société Domaxia a résilié le contrat avec la société’GBC le 10 juin 2016 alors que le constat d’abandon de chantier date du 6 novembre 2015, ce qui constitue une grave négligence de même que le retard pris pour réattribuer le marché et qu’en tout état de cause il s’agit d’un évènement survenu postérieurement au délai contractuel de livraison qui n’a donc pas pu le suspendre.
La notion de cause légitime de suspension du délai de livraison doit s’entendre comme une cause légitime de retard dans la livraison et il ne peut être retenu, à l’instar du premier juge, qu’il ne peut être fait application de ces dispositions pour une cause survenue après la date prévue pour la livraison sauf à priver d’effet les clauses du contrat relatives aux cas de force majeure et aux causes légitimes de suspension du délai de livraison.
L’abandon de chantier constitue une cause de suspension du délai de livraison conformément aux dispositions du contrat qui prévoient que la défaillance d’une entreprise justifie une telle suspension du délai et que bien que le contrat envisage spécialement une défaillance consécutive au placement de l’entreprise en liquidation ou redressement judiciaires, toute défaillance doit être prise en compte quelle que soit sa cause même si elle est imputable à une entreprise in bonis.
En l’espèce, constitue une telle défaillance l’abandon de chantier par la société GBC qui avait été choisie pour remplacer la société Boyer dont le contrat avait été résilié ; il convient en conséquence de retenir que le délai de livraison a été suspendu à compter du procès-verbal d’huissier du 6 novembre 2015 constatant cet abandon jusqu’au jour où, après mises en demeure restées infructueuses suivies d’une résiliation du contrat conclu avec la société GBC, une entreprise a été désignée pour terminer les travaux.
La négligence de Domaxia n’est pas démontrée dès lors que sont produites plusieurs mises en demeure dont une adressée à GBC par Domaxia le 16 février 2016 suite à une réunion de chantier du 4 février 2015 lui enjoignant de reprendre les travaux et de désigner les sous-traitants non désignés.
Selon le rapport du maître d''uvre, le retard imputable à cet abandon est de 295 jours auquel il y a lieu d’ajouter un délai de 28 jours nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de résiliation du marché et un délai de 136 jours nécessaire à la recherche et la désignation de l’entreprise choisie pour terminer les travaux soit une suspension du délai de 459 jours.
- Intempéries
Sans qu’il soit nécessaire qu’elle produise les relevés météorologiques, la société Domaxia justifie par un rapport de son maître d''uvre, les Ateliers OS Architectes, de 69 jours d’intempéries'; le délai de livraison a donc été suspendu pendant cette durée.
Il convient en conséquence de constater que la suspension du délai de livraison pour des causes légitimes s’établit à 528 jours et de dire, infirmant le jugement de ce chef, que le retard de livraison d’un total de 900 jours n’est imputable à la société Domaxia qu’à concurrence de 372 jours.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme X Y
- Sur le préjudice de jouissance du fait du paiement de loyers
Le fait que M. et Mme X Y aient dû continuer à régler un loyer au lieu d’être logés dans leur propre appartement et commencer à rembourser leur emprunt a causé un préjudice à ces derniers qu’ils qualifient de préjudice de jouissance mais qui constitue plutôt un préjudice financier ou patrimonial.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice qui sera évalué au montant des loyers versés sur la période de retard injustifié qui sera évaluée à 12 mois de loyers et six jours (soit 372 jours) soit, sur une base de loyer de 694 euros, une somme de 8 328 euros.
- Sur les intérêts intercalaires
M. et Mme X Y sollicitent le remboursement d’intérêts intercalaires.
Le paiement d’intérêts intercalaires à hauteur de 2'430,10 euros du 1er janvier 2015 au 20 juin 2017 est attesté par la lettre du Crédit Foncier de France en date du 14 juin 2017 produite au débat.
Dès lors qu’un retard injustifié de 372 jours est retenu, il convient d’indemniser M. et Mme X Y des intérêts intercalaires qu’ils ont dû payer sur cette période dont le montant est fixé, à partir des chiffres figurant dans la lettre du 14 juin 2017, à la somme de 1745 euros.
S’agissant du surplus de leurs demandes indemnitaires les moyens invoqués par M. et Mme X Y au soutien de leur appel et par la société Logial-COOP au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 10'000 euros de préjudice moral à M. et Mme X Y et les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
L’équité commande de condamner la société Logial-COOP à payer à M. et Mme X Y la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Domaxia à payer à M. et Mme X Y’les sommes de 18'111, 98 euros au titre des loyers réglés entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2017 et de 2'430,10 euros au titre des intérêts intercalaires réglés entre le 5 août 2015 et le 5 juin 2017,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Logial-COOP venant aux droits de la société Domaxia à payer à M. et Mme X Y’la somme de 8 328 euros au titre des loyers réglés sur une période de 372 jours entre le 1er janvier 2015 et le 1er août 2017 et de de 1 745 euros au titre des intérêts intercalaires réglés sur la même période de 372 jours sur l’année 2016 et jusqu’en juin 2017,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Logial-coop à payer à M. et Mme X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Logial-COOP aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Langlais-Chopin, avocat.
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