Article L2312-28 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Commentaires10

1L'information sociale en entreprise : outil stratégique de pilotage
RSM Global · 10 juin 2025

L. 2312-18). […] par un accord entre l'employeur et le CSE (c. trav. art. L. 2312-21). À défaut d'accord, les dispositions du code du travail dites « supplétives » s'appliquent (c. trav. art. L. 2312-17 à L. 2312-23 et L. 2312-36). […] L. 2315-68 et L. 2315-69). Qu'en est-il pour les entreprises de plus de 300 salariés ? Le code du travail (article L2312-28 alinéa 1er) précise que les employeurs occupant habituellement au moins 300 salariés doivent établir un bilan social. […] d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes (C. trav. art. L 2312-30, […] Selon l'article L2312-31 du code du travail, […]

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2Entretien d'évaluation : le point sur les conditions et les modalités
2a-avocat.com · 19 juillet 2024

Information préalable: Avant de mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation, l'employeur doit informer et consulter le comité social et économique (article L 2312-28 du Code du travail). Les salariés doivent également être informés, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques mises en oeuvre à leur égard (article L 1222-3 du Code du travail). […]

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3Bilan social : modèles, code du travail et rédaction
CSE guide · 21 décembre 2023

À la suite de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le BSE est abordé aux articles L. 2312-28 à L. 2313-35 du Code du travail. Voir aussi : Articles R2312-7 à R2312-9 du Code du travail Article L2311-1 du Code du travail Article L2317-2 à L2312-36 du Code du travail À qui présenter le bilan social ? Il est obligatoire de soumettre annuellement au CSE le bilan social d'entreprise au plus tard dans un délai de 4 mois après la clôture de l'exercice, sous peine d'une amende de 7 500 €. […] Les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 (pour les entreprises d'au moins 300 salariés) du Code du travail listent précisément les informations que cette base de données doit contenir, en l'absence d'accord collectif.

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Décisions11

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2021 […] — le contenu de la BDES n'est donc pas opposable à l'expert lequel tire des articles L. 2315-83 et R. 2315-45 un accès aux informations nécessaires à l'exercice de sa mission, directement de sa relation avec l'employeur afin de permettre aux élus de mieux appréhender, non pas la BDES, […] Aux termes des articles L. 2312-28 à L. 2312-35 du code du travail, le bilan social doit notamment comporter des informations chiffrées sur les rémunérations et charges accessoires et, aux termes de l'article R. 2312-9, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 8 juin 2023, n° 22/07993Infirmation partielle

[…] S'agissant plus particulièrement du bilan social, l'article L. 2312-28 du code du travail dispose : « Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023. […] L'article L.2312- 27 du même code précise que : […] L'article L.2312-28 du même code ajoute que :

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[…] — Les informations du bilan social de la société conformément aux articles L. 2312-28 et L. 2312-30 du code du travail comprenant des informations sur l'emploi, les rémunérations, la formation (articles R. 2323-17 ancien et R. 2312-8 du code du travail), et, plus précisément, […] du taux imposable et du salaire après impôt, des absences pour maladie ou accident du travail ou tout autre élément de rémunération lié à la prise en compte d'un événement familial et/ou d'une situation personnelle, à ceux concernant les quatre collaborateurs de l'équipe 'Recherche' pour les produits dérivés à laquelle appartenait M. [S] avant sa prise de mandat (Mme [X] [L], M. [A] [C], M. [T] [V] et M. [H] [S]).

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