Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 2 juin 2023, n° 2217061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 14 avril 2023, M. C E A, représenté par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
—
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, première conseillère ;
— et les observations de Me Halimi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, ressortissant sénégalais, né le 22 février 1992, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé, qu’il a obtenu, valable du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022. Le 5 juillet 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par l’arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. D B, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté PCI n°2022-094 du 25 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 octobre 2022, à l’effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 septembre 2022, mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar du collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 29 septembre 2022, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester ces conclusions, l’intéressé soutient qu’il est atteint d’une hépatite B chronique et nécessite la prise de Tenofovir, que le système de santé du Sénégal ne permet pas à plus de 1% de la population de bénéficier du traitement contre cette maladie et que son coût est hors de proportion avec le revenu moyen mensuel du Sénégal et qu’il ne pourra y accéder effectivement. Au soutien de ses allégations, l’intéressé verse, outre divers résultats d’analyses médicales, quatre articles de presse sur la situation sanitaire en Afrique et au Sénégal relatifs aux hépatites virales et à l’hépatite B. Toutefois, par ces seuls documents très généraux, le requérant n’établit pas qu’eu égard à sa situation personnelle, il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ces seules allégations, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII a émis, en 2021, un avis favorable à l’obtention par l’intéressé d’un titre de séjour pour motifs médicaux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il travaille en qualité d’assistant ménager depuis le mois d’août 2022, sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ". Par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu’il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Si M. A soutient que la décision attaquée ne fixe pas de pays de renvoi et méconnait ces dispositions, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle mentionne, comme pays de renvoi, le pays dont le requérant a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2017, qu’il vit sur le territoire national depuis cette date de manière ininterrompue et que ses parents sont décédés et ses frères résident en Italie et au Portugal, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches au Sénégal où réside son épouse et où il a vécu lui-même, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 25 ans, la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217061
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