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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24NT01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01894 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juin 2024, N° 2400259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’annuler la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle il a refusé de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400259 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados née le 20 janvier 2024 portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados du 20 janvier 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
4°) « de constater que l’arrêté du 14 juillet 2023 est abrogé » ;
5°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a fait l’objet d’une décision de caducité en date du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 20 janvier 2024 du préfet du Calvados portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et de la décision implicite du 20 janvier 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’annulation de la décision implicite :
3. Le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision implicite portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire illégale qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
5. Par ailleurs, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
6. M. B produit, pour justifier du bien-fondé de sa demande d’abrogation de la décision du 14 juillet 2023, des documents médicaux faisant état d’une pathologie de rhumatisme psioriasique déjà existante à la date du refus de titre de séjour pour raison de santé et du refus implicite d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, même à considérer que le traitement par cure d’infliximab que ces documents mentionnent n’était pas encore prescrit à la date de ces refus, il n’établit pas qu’un tel traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas davantage que sa situation personnelle et familiale aurait sensiblement évoluée depuis cette décision du 14 juillet 2023. Dès lors, la situation de fait étant déjà constituée au jour de la décision contestée devenue définitive, et le requérant n’établissant pas de changement de circonstances postérieures à son édiction, la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation présente un caractère purement confirmatif. Par suite, la requête de M. B est irrecevable.
Sur la décision implicite de refus de convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Selon l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
8. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
9. M. B allègue que le préfet du Calvados a implicitement refusé de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément au dossier faisant état de l’envoi effectif ou du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour autre que ceux pour lesquels il s’est vu opposer un refus devenu définitif. Au surplus, la seule circonstance que M. B, dans son courrier notifié au préfet le 20 novembre 2023, sollicite une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne permet pas d’établir qu’il aurait effectivement déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour. En l’absence de production d’un document établissant le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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