Annulation 9 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23VE02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2023, N° 2111474-2113878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448442 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Elise TROALEN |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Meubles Ikea France c/ .... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Meubles Ikea France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, la décision du 5 mars 2021, par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 mars 2021, d’autre part, la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 mars 2021, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A….
Par un jugement n° 2111474-2113878 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 22 mars 2021 par la société Meubles Ikea France et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Meubles Ikea France, représentée par Me Azerad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 ainsi que la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les faits reprochés au salarié et motivant la demande d’autorisation de licenciement sont établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, contrairement aux motifs retenus tant par l’inspecteur du travail que par la ministre du travail ; en effet, en premier lieu, il est entré dans les locaux de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail, sans badger, en violation des règles de sécurité applicables et du règlement intérieur ; si son mandat représentatif l’autorise à ne pas badger pour l’exercice de ces fonctions, le déplacement en litige était sans lien avec ce mandat ; l’obligation de badger ne pouvait être regardée comme ayant été suspendue du fait de la grève, qui n’avait pas encore commencé ;
en deuxième lieu, il a, en procédant au déplacement de palettes, fait une utilisation non autorisée du matériel de l’entreprise, en violation des règles de sécurité applicables et du règlement intérieur, dès lors en particulier qu’aucune consigne ne lui a été donnée pour procéder au déplacement de ces palettes, qui ne présentaient pas de risque pour la sécurité, et que l’emplacement choisi par le salarié présentait différents risques et entravait le fonctionnement du magasin empêchant ainsi son ouverture à la clientèle ;
en troisième lieu, en plaçant les palettes devant les caisses et en incitant les autres salariés à former une chaine humaine en vue d’empêcher leur retrait, les agissements du salarié ont porté atteinte à la liberté du travail et entravé le fonctionnement du magasin ;
en quatrième lieu, le salarié a tenu à l’égard des représentants de la direction des propos humiliants et menaçants et adopté une attitude agressive ;
la procédure préalable au licenciement a été respectée ;
le licenciement n’est pas en lien avec le mandat du salarié ;
aucun motif d’intérêt général ne s’oppose au licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Azerad, représentant la société Meubles Ikea France.
Considérant ce qui suit :
La société Meubles Ikea France a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A…, exerçant les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au sein du conseil social et économique d’établissement, pour un motif disciplinaire. Par une décision du 5 mars 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement au motif, d’une part, de l’irrégularité de la procédure de consultation du conseil social et économique, d’autre part, de l’insuffisante gravité des deux seuls griefs qu’il a estimé pouvoir être retenus à son encontre. Le recours hiérarchique formé par la société Meubles Ikea France le 22 mars 2021 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 14 octobre 2021 la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021, au motif que cette dernière décision était entachée d’une erreur de droit, faute pour l’inspecteur du travail d’avoir apprécié la gravité des frais reprochés au salarié pris dans leur ensemble. Par cette décision du 14 octobre 2021, la ministre a, en second lieu, refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, au motif que les seuls faits imputables au salarié, le déplacement de palettes de marchandise sans autorisation pour les placer devant les lignes de caisse et l’incitation des autres salariés à former une chaîne humaine, commis à l’occasion d’une grève, ne revêtaient, ni isolément ni pris dans leur ensemble, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement. La société Meubles Ikea France relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 en tant qu’elle retire sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annule la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 :
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En l’espèce, pour annuler la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Meubles Ikea France, et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette société, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce qu’en se bornant à apprécier la gravité de chacun des griefs allégués à l’encontre de M. A… par la société, sans porter d’appréciation sur la gravité des faits pris dans leur ensemble, l’inspecteur du travail avait entaché sa décision d’une erreur de droit. La société Meubles Ikea France ne formule en appel, pas davantage qu’en première instance, aucune critique à l’encontre de ce motif. Ainsi, à supposer que la société requérante ait entendu relever appel du jugement attaqué du 9 novembre 2023, y compris en tant qu’il se prononce sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du 14 octobre 2021 en tant qu’elle retire le rejet de son recours hiérarchique et annule la décision du 5 mars 2021, de telles conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à la jonction des requêtes de la société Meubles Ikea France dirigées, d’une part, contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’autre part, contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021, et, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre cette dernière décision, ont estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021, qui avait été annulée par cette décision du 14 octobre 2021. Si la société Meubles Ikea France persiste à demander en appel l’annulation de la décision du 5 mars 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les premiers juges ont à bon droit rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision de la ministre en tant qu’elle annule cette dernière décision, et ont pu à juste titre en déduire que celle-ci ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tenant à son annulation étaient dépourvues d’objet. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2021 formulées en appel doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 14 octobre 2021 en tant qu’elle refuse l’autorisation de licenciement sollicitée :
Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions de l’article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A…, la ministre a estimé, en premier lieu, que si M. A… s’était rendu dans les locaux du magasin en dehors de ses horaires de travail, sans badger, sa présence était liée à l’exercice de son mandat et ainsi permise par les dispositions de l’article L. 2315-14 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… dans le magasin, le 11 décembre 2020, en fin de soirée, fait suite à l’annonce, par d’autres représentants syndicaux, d’un mouvement de grève visant à contester la suppression d’une prime. La ministre a donc pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que cette présence était liée à l’exercice de son mandat et ne constituait ainsi pas une faute.
En deuxième lieu, la décision de la ministre est également fondée sur le motif tiré de ce que le quatrième grief invoqué à l’appui de la demande de licenciement présentée par la société Meubles Ikea France, par lequel cette société reproche à M. A… d’avoir adopté une attitude agressive vis-à-vis des membres de la direction et d’avoir tenu à leur égard des propos humiliants et menaçants, manque en fait. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des différents procès-verbaux établis par un huissier, que M. A… a tenu des propos vifs et irrespectueux dans ses échanges avec la direction, dans le contexte tendu découlant de l’annonce de la suppression d’une prime, les seuls propos dont la teneur est précisée par l’huissier ne sauraient être qualifiés de menaçants ou humiliants. Il ne ressort pas davantage de ces procès-verbaux ou des attestations fournies par la société que son attitude, dans ce contexte particulier, ait été agressive à l’encontre des membres de la direction. La ministre a donc également pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que la matérialité de ce quatrième grief n’était pas établie.
En troisième lieu, la matérialité et le caractère fautif des autres griefs mentionnés dans la demande de licenciement présentée par la société, le déplacement de palettes devant les caisses et l’incitation des autres salariés à former une chaine humaine en vue d’empêcher leur retrait, a été admise par la ministre, qui a toutefois estimé que, faute d’avoir entraîné une désorganisation complète du magasin et d’avoir porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés, ces agissements fautifs commis à l’occasion d’une grève, qui ne s’étaient accompagnés d’aucune dégradation ou de violences, et avaient été de courte durée, n’étaient pas d’une gravité suffisante, pris dans leur ensemble, pour justifier le licenciement du salarié. Il n’est pas contesté par la société Meubles Ikea France que, pendant la période au cours de laquelle les caisses du magasin étaient bloquées par l’action, notamment, de M. A…, les salariés non grévistes ont pu entrer dans le magasin et que les membres non grévistes de l’équipe logistique ont pu travailler au cours de la journée du 12 décembre 2020. La seule circonstance que, du fait de l’inaccessibilité des caisses et de la décision prise en conséquence par la direction de fermer le magasin à la clientèle, certains membres du personnel, en particulier les hôtes de caisses et les commerciaux, n’aient pu exercer leurs fonctions dans les conditions habituelles ne saurait suffire à estimer que le blocage des caisses a porté atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes. Ainsi, bien qu’ils soient à l’origine d’une désorganisation réelle du magasin, qui n’a pu ouvrir à la clientèle la journée du 12 décembre 2020, les agissements fautifs de M. A… commis, sans violence ni dégradation, à l’occasion d’une grève d’une journée initiée à la suite de l’annonce de la suppression d’une prime, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la ministre à cet égard doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Meubles Ikea France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2021 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tenant à l’annulation de la décision de la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2021. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meubles Ikea France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Meubles Ikea France, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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