Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
L. 2315-14 ; Cass. Crim. 22 févr. 1962, n° 92-45.960). La problématique diffère lorsque les salariés concernés travaillent hors de l'entreprise, notamment au sein d'entreprises clientes de l'employeur. La Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt du 27 novembre 2024 sur la notion de trouble manifestement illicite lorsque la liste nominative des salariés par « site client » n'a pas été transmise au CSE.
Lire la suite…[…] En second lieu, l'instance dispose de prérogatives visant à assurer ses missions, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l'article L.2312-9 du code du travail. L'article L.2315-14 du code du travail prévoit que les membres du CSEC jouissent d'une liberté de circulation dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. […] A titre liminaire, s'agissant de la différence de traitement opérée entre élus du CSEC selon leur statut, il convient de rappeler que l'article L. 2315-14 du code du travail vise les membres élus du comité sans distinction de titularité ou de suppléance. Cet article concerne donc une liberté de circulation effective s'agissant de l'ensemble des membres élus de l'instance.
[…] érigeant en droit fondamental la libre circulation des représentants du personnel au sein de l'entreprise, affirmé dans l'article 2.3 du règlement intérieur, […] qu'elle ne constitue pas une prérogative attribuée aux membres des CSSCT, susceptible de déroger à l'article L. 2315-14 du Code du travail. […] lors d'une enquête consécutive à un accident du travail et/ou une maladie professionnelle est conforme aux articles L. 2312 et L. 2315-38 du Code du travail et à l'article 11.1.1 de l'accord du 13 mai 2019. […] l'article L 2315-18 du code du travail prévoit que le référent harcèlement bénéficie d'une formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité, […]
[…] 14 février 2024 […] — qu'au titre de son mandat, M. [U] pouvait circuler librement dans l'entreprise en application de l'article L. 2315-14 du code du travail ; […] « Ce 15 décembre 2021, vous vous êtes présenté à 08H00 à I 'ESAT « L 'atelier des talents », site de [Localité 5], pour réaliser une visite des activités espaces verts et cuisine centrale en complément de l'inspection réalisée le 09 septembre 2021.