Confirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 21/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°225/23
N° RG 21/04823 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DO
M. [W] [L]
C/
M. [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties par Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre, et Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L’aéroport de [Localité 5] est géré par la société Aéroport Bretagne Ouest (ABO), dont le capital est détenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO), ayant pour directeur M. [W] [L].
Le 24 novembre 2020, M. [E] [B], utilisant le pseudonyme 'Fichtre29", a partagé sur le réseau social Twitter un article du journal LE TELEGRAMME publié le 19 novembre 2020, relatant que le directeur de l’aéroport de [Localité 5], M. [H] [O], avait été démis de ses fonctions, avec ce commentaire :
'Le pire pour [H] [O] est sans doute de se faire virer par un incompétent tel que [L], directeur de la CCI Finistère et fossoyeur passé de Supdeco et à venir du campus des métiers.'
Estimant que ce commentaire était diffamant, M. [L] a fait citer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Brest selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté M. [B] de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté M. [L] de ses demandes pour diffamation publique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique,
— condamné M. [L] à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [L],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 26 juillet 2021, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par arrêt du 5 juillet 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties.
La clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 avril 2023.
A cette date, l’affaire été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 4 juillet 2023.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 8 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] d’annuler l’assignation qui lui avait été délivrée,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 8 juillet 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de ses demandes de condamnation de M. [B] pour diffamation publique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique,
* condamné M. [L] à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de M. [L],
*débouté M. [L] de ses autres demandes,
Et statuant de nouveau :
— Condamner M. [B] pour diffamation publique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce M. [L] par le message publié sur le réseau social Twitter le 24 novembre 2020 à 20h10,
— En conséquence, condamner M. [B] à payer à M. [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— Condamner M. [B] à payer à M. [L] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— En tout état de cause, débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment de son appel incident portant sur la demande de condamnation de M. [L] à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [B] aux dépens.
*****
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 17 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement entrepris,
A titre principal :
— Constater la nullité de l’assignation et de l’ensemble de la procédure,
— Condamner M. [L] à payer à M. [B] 5.000 € de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— Condamner le même à payer 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— Confirmer le débouté de M [L] de toutes ses demandes,
Y additant :
— Condamner M. [L] à payer à M. [B] 5 000 € de dommages intérêts,
— Condamner le même à payer 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
M. le procureur général a transmis son avis le 26 janvier 2022, aux termes duquel le Ministère Public s’en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur la demande de nullité de l’assignation
M. [B] demande à la cour de dire que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne comporte pas la mention du texte édictant la sanction pénale applicable aux faits de diffamation allégués.
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881: 'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.'
Il est admis que les exigences de cet article s’appliquent aussi bien en procédure pénale qu’en procédure civile.
L’assignation devant le tribunal judiciaire doit donc comporter la mention du texte de loi édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués afin qu’il n’existe aucune incertitude, à la lecture de l’assignation, quant aux propos reprochés et leur qualification.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [L] à M. [B] reproduit l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définissant de manière générale la diffamation ainsi que l’article 31 de cette même loi, lequel dispose que : 'sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministère de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition'.
Cet article qui constitue le texte spécial applicable, mentionne la peine encourue par renvoi à l’article 30 qui le précède, dont il ressort que la diffamation est punie d’une peine d’amende de 45.000 €.
Par ailleurs, dans le dispositif de l’assignation, sont visés les articles 29 alinéa 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1881. Il y est en outre expressément demandé la condamnation de M. [B] pour 'diffamation publique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.'
Contrairement à ce que soutient M. [B], il n’existe donc aucune ambiguïté ou incertitude sur la qualification juridique donnée aux faits litigieux par M. [L] dans son assignation, ni sur la sanction applicable.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité de l’assignation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°/ Sur la demande de dommages-et-intérêt pour diffamation
La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.'
La diffamation se caractérise par un reproche portant sur un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, adressé à une personne identifiée ou identifiable et pouvant faire sans difficulté l’objet d’une offre de preuve contraire et d’un débat contradictoire sur sa vérité. A défaut d’une telle articulation, il ne peut s’agir que d’une injure, laquelle est définie par le deuxième alinéa de l’article 29 comme 'toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait', voire d’une simple opinion ou d’un jugement de valeur, autorisés par le libre droit de critique.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci mais en fonction de critères objectifs de réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse,que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales ou de probité communément admises.
Il est également admis que la considération professionnelle est protégée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, au même titre que la considération morale (Cass. Crim. 12 octobre 1993, n°92-81.358).
En outre, la diffamation qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant le contenu même des propos que le contexte dans lequel ils s’inscrivent.
a. sur le caractère diffamatoire des propos
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [L] vise deux propos diffamatoires : le terme 'incompétent’ et l’expression 'fossoyeur passé de supdeco et à venir du campusDmétiers.'
Le tribunal a retenu que le terme 'incompétent’ ne relève pas d’une allégation ou d’une imputation d’un fait précis et déterminé dont la véracité est susceptible d’être prouvée et que ce terme ne revêt donc aucun caractère diffamatoire.
Toutefois, la Cour de cassation a posé en principe que, afin de déterminer leur signification véritable, les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément mais être interprétés les uns par rapport aux autres et au regard du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’occurrence, le qualificatif 'incompétent', utilisé à proximité immédiate de l’expression 'fossoyeur passé de supdeco’ se réfère au rôle joué par M. [L], alors directeur général de la CCI, dans la fusion de l’école de commerce de [Localité 5] (Supdeco, administrée par la CCI de [Localité 5]) avec plusieurs autres écoles de commerce en France, pour former la 'France Buisness School’ et à l’échec de ce projet, ayant in fine abouti à la vente de l’école brestoise à des capitaux chinois, Supdeco devenant la '[Localité 5] Buisness School.'
Ces deux expressions 'incompétent’ et 'fossoyeur passé de supdeco et à venir, de CampusDmétiers', interprétées l’une par rapport à l’autre et au regard du contexte, suggèrent que M. [L] est responsable, par son incompétence, du démantèlement de l’école supérieure de commerce de [Localité 5] et de sa vente aux capitaux chinois.
Il ne s’agit pas seulement d’une appréciation désobligeante mais bien d’une articulation précise d’un fait déterminé, susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité. Ce fait est indéniablement susceptible de porter atteinte à la considération professionnelle de M. [L], lequel est parfaitement identifié puisqu’il est nommément désigné.
Les propos litigieux ont été diffusés sur le réseau social Tweeter.
La diffamation publique est donc constituée.
b. sur la qualité de dépositaire de l’ordre public
M. [B] prétend que si les CCI sont des établissements publics, elles ne sont pas investies de prérogatives de puissance publique, et donc qu’une diffamation commise à l’égard de son directeur général ne ressortirait pas de la catégorie des diffamations commises à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Il a été jugé que les CCI sont des établissements publics administratifs (Tribunal des conflits 26 juin 2006 n°C3522).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’organe exécutif d’un établissement public administratif est dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse (Crim. 19 févr. 2019 n°1785.115).
En l’espèce, en sa qualité de directeur général, M. [L] est l’organe exécutif de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, établissement public administratif.
Il s’en infère que toute diffamation commise à son égard est une diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi du 29 juiIlet1881 dès lors que comme en l’espèce, les propos contiennent une critique de son action en considération de sa fonction.
c. sur la bonne foi avancée par M. [B]
Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
La bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux (Crim, 3 novembre 2020, n°19-84.700).
Pour admettre le fait justificatif de la bonne foi, la Cour de cassation met à la charge de la personne poursuivie la démonstration de quatre critères cumulatifs, soit :
— la légitimité du but poursuivi,
— l’absence d’animosité personnelle,
— la prudence et la mesure dans l’expression,
— l’existence d’une enquête sérieuse.
Dans un arrêt du 21 avril 2020 (pourvoi n 19-81.172), la chambre criminelle a précisé que, lors de l’examen de ces conditions, il appartient aux juges de chercher d’abord si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
En outre, l’exigence relative au sérieux de l’enquête est atténuée lorsque la personne poursuivie n’est pas un journaliste faisant profession d’informer (Crim., 11 juin 2013, n°12-83.487, Crim.1er décembre 2015, n°14-83.418).
En l’espèce, l’échec de la fusion des écoles de commerce de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 13]-[Localité 11]-[Localité 10] au sein d’une même entité dénommée, 'France Buisness School’ destinée à devenir l’une des plus grandes écoles de commerce françaises et affichant des ambitions internationales a eu un retentissement plus que local, dés lors que les écoles de commerce et les CCI de plusieurs régions étaient concernées, que la mise en 'uvre de ce projet a suscité de fortes critiques et inquiétudes au plan national de la CFDT-CCI et que cette fusion publiquement décrite par la Cour des comptes comme 'ratée’ s’est soldée par la vente de l’école supérieure de commerce de [Localité 5] à un groupe chinois, devenu majoritaire à 70%, la CCI de [Localité 5] n’étant plus détentrice que de 30% du capital.
Cette prise de contrôle d’un établissement d’enseignement supérieur français par un groupe chinois est une première dont la presse locale mais également nationale (site internet du Monde, de l’Etudiant.fr) s’est faite l’écho dans des articles parus avant la diffusion litigieuse. La nouvelle '[Localité 5] Buisness School’ sous pavillon chinois est présentée comme une illustration du développement des investissements chinois sur le territoire national et plus particulièrement en Bretagne.
M. [B] s’est donc référé à un fait public dont il ne peut être contesté qu’il est un sujet d’ordre économique et géopolitique d’intérêt national. D’ailleurs, M. [B] cite un livre intitulé 'France-Chine, les liaisons dangereuses’ dans lequel le journaliste M. [Z] [S] révèle que la Bretagne est une région qui intéresse les espions chinois et donne en exemple la prise de contrôle de l’école de commerce de [Localité 5].
Par ailleurs, la Cour des comptes a publié dans son rapport annuel 2017, le rapport établi par la Cour régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine relatif à l’échec de l’ambitieux projet de création de l’école France Buisness School. Au titre des causes de cette fusion qualifiée de 'ratée’ sont notamment pointées une gouvernance déficiente et une gestion défaillante. Le rapport décrit enfin 'les lourdes conséquences financières et pédagogiques’ de la dissolution de l’école France Buisness School et estime que la perte occasionnée par ce projet pour la CCI de [Localité 5] et l’école Brestoise Supdeco s’est élevé à la somme de 4.182.633 €.
Il s’évince des articles de presse produits que la CCI de [Localité 5] était un membre fondateur de l’école France Buisness School. Au regard de ses fonctions exécutives au sein de la CCI de [Localité 5], notamment en qualité de directeur général, M. [L] était incontestablement activement impliqué dans ce projet, dont l’échec est dû selon la Cour des comptes à une gouvernance déficiente et à une gestion défaillante. Les interviews données par M. [L] pour expliquer le retrait de la CCI de l’école de commerce de [Localité 5] consécutivement à son rachat par le groupe chinois Weidong démontrent encore l’implication de M. [L] dans cette opération.
Au regard de ces éléments, la cour considère que les propos de M. [B] s’inscrivent dans un débat d’intérêt général relatif notamment aux investissements chinois en France et en particulier en Bretagne et qu’ils reposent par ailleurs sur une base factuelle suffisante, à savoir des articles de presse et le rapport annuel de la Cour des comptes, permettant de faire le lien entre l’échec du projet France Business School et la cession de l’école de commerce de [Localité 5], alors sous la gouvernance de la CCI de [Localité 5] et donc de M. [L], à des capitaux chinois.
Dès lors, il convient d’apprécier moins strictement le critères d’absence d’animosité personnelle et de prudence dans l’expression.
S’agissant de l’absence d’animosité personnelle, il est constant que les parties ne se connaissaient pas. Le seul fait que la candidature de M. [B] n’ait pas été retenue en qualité de responsable pédagogique d’une centre d’enseignement géré par la CCI dont M. [L] était alors le directeur général n’est pas un élément suffisant pour étayer l’existence d’une animosité personnelle, d’autant que M. [L] indique lui-même n’avoir joué aucun rôle dans cette décision. C’est donc sans aucune preuve que M. [L] affirme avoir fait 'l’objet de toute l’amertume de M. [B].'
S’agissant de la prudence dans l’expression, contrairement à ce que soutient M. [L], l’école de commerce de [Localité 5] Supdeco (gérée par la CCI de [Localité 5]) a bien disparu, au profit de l’école [Localité 5] Buisness School (sous gouvernance chinoise). Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom mais bien d’une nouvelle école. De ce point de vue le terme de « fossoyeur », relativement neutre, n’est pas mensonger ni excessif.
Par ailleurs, il est notoire, au travers des articles de presse versés au débat, que la disparition de l’école Supdeco est la conséquence directe de l’échec du projet France Buisness School, opération publiquement qualifiée de «ratée», principalement en raison de son impréparation.
Compte tenu des fonctions qu’occupait à l’époque M. [L], M. [B] était légitime à mettre dans le débat public, y compris de façon véhémente, la responsabilité de celui-ci dans l’opération considérée.
Il y a lieu de considérer que les propos litigieux suggérant que l’école Supdeco a disparu en raison de l’incompétence de M. [L] demeurent suffisamment prudents dans un débat public où chacun à le droit d’exprimer ses opinions.
Enfin, n’étant pas journaliste, M. [B] n’a pas à justifier du 'sérieux de son enquête', dés lors que comme précédemment indiqué, ses propos reposent sur une base factuelle suffisante.
En définitive, la cour considère que les propos litigieux n’ont pas excédé les limites de la liberté d’expression et que le prononcé d’une sanction, ne serait-ce que de nature purement civile, porterait une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté fondamentale.
Par conséquent, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-et-intérêts. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
3°/ Sur la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive
Estimant que M. [L] a engagé une procédure en diffamation aux fins d’interdire toute critique de sa personne, M. [B] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Le fondement de la demande n’est pas précisé.
Il est rappelé que l’exercice d’une action en justice est un droit sauf à caractériser une faute faisant dégénérer ce droit en abus.
En l’occurence, le tribunal a retenu à juste titre que M. [B] ne démontrait pas que M. [L] avait agi avec intention de nuire ou légereté blâmable.
Aucune faute n’est caractérisée, pas plus que l’existence d’un quelconque préjudice justifiant l’octroi de la somme sollicitée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [L] qui succombe à nouveau en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera par conséquent débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Brest,
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [W] [L] à payer à M. [E] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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