Article L1235-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.


Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.

Le livre V du code de justice administrative est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires125


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

Au surplus, lorsque le TA ou la CAA fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige, sous peine là aussi de dessaisissement. […] On peut ainsi citer le régime contentieux retenu pour les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), l'article L. 1235-7-1 du code du travail prévoyant même un délai bien plus bref de trois mois, imparti tant aux tribunaux qu'aux cours. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

[…] le législateur a, par cette loi, complété l'article L. 1233-58 du code du travail qui dispose désormais qu'en cas d'annulation pour insuffisance de motivation, l'autorité administrative peut régulariser sa décision dans un délai de 15 jours par une nouvelle décision suffisamment motivée et que, dans ce cas, […] ce n'est pas ainsi que vous avez défini l'office du juge de l'excès de pouvoir en matière de PSE. […] En application de cette jurisprudence, non seulement le juge de l'excès de pouvoir ne doit pas s'arrêter aux éventuelles erreurs qui pourraient entacher 11 Article L. 1235-10 du code du travail. 12 Article L. 1235-16 du code du travail. 13 CE, Section, 21 décembre 2018, Sté Eden, […]

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www.flichygrange.fr · 6 décembre 2023

Il estime que c'est seulement le délai pour exercer l'action qui est soumis aux dispositions de l'article L. 1235-7-1 pour la contestation de la décision d'homologation ou de validation du PSE, c'est-à-dire un délai de deux mois à compter de la notification à l'employeur de la décision. […] Ce principe est énoncé à l'article L. 1235-7-1 du Code du travail qui dispose que l'accord collectif ou le document unilatéral relatifs au PSE, […] l& […] Le Conseil d'État ajoute au demeurant que la disposition de l'article L. 1235-7-1 qui prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois ne s'applique pas en revanche à la contestation de la décision de l'administration relative aux honoraires de l'expert. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 novembre 2021, n° 19/00742
Infirmation

[…] L'article L. 1235-7-1 du code du travail établit un bloc de compétence pour le juge administratif puisque tous les questions concernant l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur, ces litiges relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

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  • Accord collectif·
  • Salarié·
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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 27 juin 2019, n° 16/01094
Confirmation

[…] — in limine litis, au visa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du PSE homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif,

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  • Holding·
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