Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
L.2232-12 du Code du travail fixe désormais les conditions de validité de tout accord d'entreprise ou d'établissement. […] Ce projet doit être approuvé par les deux tiers du personnel lors d'une consultation organisée au moins 15 jours après la communication du projet à chaque salarié (article L.2232-21 du Code du travail). […] Les contestations de l'accord Le recours juridictionnel La validité d'un accord d'entreprise peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'accord aux organisations syndicales (article L.2262-14 du Code du travail).
Lire la suite…L'article L.2262-9 du Code du travail prévoit que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. […] La jurisprudence reconnaît largement ce droit d'action. […] L'article L.2262-14 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, encadre strictement les délais pour agir en nullité. […] ou de la publication de l'accord dans la base de données nationale. […] Le délai de prescription pour les rappels de salaires est de 3 ans (article L.3245-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Elle souligne que l'article L. 2262-11 du code du travail dont se prévalent les intimées n'est pas applicable puisque d'une part, […] Il résulte de la combinaison des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code du travail que les fédérations ou unions de syndicats ont le droit d'agir en justice et de réclamer réparation du préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent. […] En tout état de cause, l'action en nullité d'un accord ou d'un engagement par un syndicat est enserrée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de l'engagement selon l'article L. 2262-14 du code du travail, de sorte qu'en l'espèce, l'action, […]
[…] Si aux termes de l'article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise, Mme [Y] observe qu'aucune demande de nullité de certaines des dispositions de l'accord PNT 2006 et de la convention collective du personnel navigant technique n'est formée, mais qu'il est demandé de dire que ces dispositions, qui interdisent aux OPLlong-courrier d'accéder directement à la fonction de CDB long-courrier, sont illégales et lui sont par conséquent inopposables.
[…] M e Jacques AGUIRAUD de l a SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET […] En effet, aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail 'toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
L'accord peut être négocié avec un élu du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative ou, à défaut, avec un élu non mandaté, ou encore soumis à la ratification des deux tiers du personnel (article L. 2232-23-1 du Code du travail). […] La négociation peut être menée avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative, ou à défaut avec des salariés mandatés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du Code du travail). 3. […] Le délai de recours L'article L. 2262-14 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, fixe un délai de recours de deux mois à compter de la notification de l'accord pour les organisations syndicales, […]
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