Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Article L2315-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Commentaires • 35
L. 2315-61 du code du travail). Ce transfert est néanmoins limité à 10% de l'excédent annuel du budget de fonctionnement (art. R. 2315-31-1 du code du travail). […] Cette solution est parfaitement transposable au CSE dès lors que le transfert de budget dépasse la limite de 10% de l'excédent annuel du budget de fonctionnement visée à l'article R2315-31-1 du code du travail.
Lire la suite…[…] 19-10.299) a récemment rappelé que le principe de dualité des budgets du Comité d'entreprise (Comité Social et Économique aujourd'hui) impose que les fonds versés par l'employeur au titre du fonctionnement du comité (article […] L. 2315-61 Code du travail) ne soient utilisés par ce dernier que pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles (article L. 2315-81 Code du travail) ne soient employés qu'au financement de telles activités. […] Le commercial de la société prestataire lui avait alors répondu le jour même que le comité ne payait en fait que des licences d'utilisations à un site internet de communication puisque la boutique était offerte, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — juger qu'il sera tenu compte de la régularisation de l'année N au 1er trimestre N+1, qu'elle impacte la subvention à la hausse ou à la baisse. Sur ce, L'article L. 2315-61 du code du travail dispose : « L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.
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[…] — elle n'a commis aucun manquement aux dispositions légales des articles L. 2315-61 et L. 2312-81 du code du travail dès lors qu'elle a bien procédé au versement du budget du CSE au titre de l'année 2022 et que celui relatif à l'année 2023 est prévu d'être versé en décembre 2023.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juillet 2020, n° 19-12.650
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS d'abord QUE les dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2017 ; qu'en l'espèce, […]
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[…] L'article R2314-1 du Code du travail définit le nombre d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE, mais ce nombre ne s'applique qu'à défaut d'accord, lequel ne peut pas prévoir un volume d'heures global au sein de chaque collège inférieur à celui prévu par le Code du travail (Voir tableau). L'on précisera que les suppléants n'ont pas de crédit d'heures propre. […] L2315-61). […] L2315-61).
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