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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2205803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 12 mai 2023, la SCI Sainte Colette, M. G B et Mme E F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Vaujany ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par MM. D portant sur la division d’un terrain en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaujany une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 429-19 du code de l’urbanisme en ce que les bénéficiaires devaient solliciter un permis d’aménager ;
— le dossier de demande de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme car le projet s’inscrit dans une forte pente et a vocation à s’implanter au droit d’un virage sans visibilité ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de la loi montagne et constitue ainsi un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 1er juin 2023, la commune de Vaujany, représentée par Me Bonnard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, M. H D et M. A D, représentés par Me Laborie, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Poncin, avocat des requérants, de Me Perrier, avocat de la commune de Vaujany et de Me Laborie, avocate de MM. H D et M. A D.
Une note en délibéré présentée par la SCI Sainte Colette, M. G B et Mme E F a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2022, MM. H et A D ont déposé une déclaration préalable pour la division en deux lots en vue de construire sur un terrain situé RD43, au lieu-dit Pourcherie, sur les parcelles cadastrées section G n° 2337 et n° 2339, à Vaujany. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable tendant à la division en vue de construire. Par courrier du 28 juin 2022, La société civile immobilière (SCI) Colette, M. B et Mme F ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 7 juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () "
3. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet de division serait composé en réalité de trois lots et non de deux, cette circonstance n’a pas pour conséquence de soumettre le projet en litige à la délivrance d’un permis d’aménager.
4. D’autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable, et notamment du plan DP2, que chacun des lots bénéficiera d’un accès propre à la route départementale n°43a. L’avis du gestionnaire des routes, qui décrit un accès d’une largeur de 7 mètres, n’est pas de nature à remettre en cause les mentions portées par les bénéficiaires dans leur demande d’autorisation d’urbanisme. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet prévoirait la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs tels qu’énumérés par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération en litige aurait dû être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour soutenir que le dossier de déclaration préalable serait incomplet les requérants arguent de la nécessité d’un permis d’aménager. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet n’impliquait pas le dépôt d’une telle autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, et en tout état de cause, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas évident que le service gestionnaire des routes aurait émis le même avis pour deux accès, cet argument ne concerne pas la question de la complétude du dossier de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte deux accès à la RD43, comportant chacun une largeur de plus de 6 mètres. Il ressort également des pièces du dossier qu’une vitesse de 30 km/h a été instaurée depuis le 4 août 2020 au lieu-dit Pourcherie où se trouve les terrains d’assiette du projet en litige. Or, le gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable à un accès d’une largeur de 7 mètres retenant que la visibilité était suffisante pour une vitesse réglementaire de 50 km/h. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les permis de construire accordés sur les deux lots issus de la division parcellaire sont de nature à occasionner un risque dans le cadre du présent contentieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Il résulte de cet article que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section G n° 2337 et n° 2339, où s’implante le projet, appartient au hameau du Pourchery. Ce hameau dense est constitué de plusieurs constructions formant un groupe de construction desservi par les mêmes voies et par les mêmes réseaux. La construction projetée sera implantée au sein de ce groupe de constructions et sera desservie par les mêmes voies et réseaux. Dans ces conditions, le projet s’implante en continuité avec le groupe de constructions existant. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. Enfin, si les requérants s’interrogent sur l’existence d’un détournement de pouvoir au titre de la délivrance des permis de construire, ce moyen, inopérant dans le cadre du présent litige, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vaujany du 28 avril 2022 et du rejet du recours gracieux qu’ils ont présenté.
Sur les frais d’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujany, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vaujany et de MM. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaujany et par MM. H D et M. A D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. H D, à M. A D et à la commune de Vaujany.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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