Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2019, 17-13.826, Inédit
TCOM Lille 27 novembre 2012
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TCOM Lille 15 janvier 2014
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TCOM Lille 15 janvier 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 23 septembre 2016
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CA Paris 2 décembre 2016
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CASS
Rejet 3 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a constaté que la SNMR avait cessé ses commandes sans notification préalable, ce qui constitue une rupture brutale de la relation commerciale.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que la durée de la relation commerciale et les circonstances particulières justifiaient l'évaluation du préjudice, sans qu'il soit nécessaire de prouver une dépendance économique forte.

  • Accepté
    Non-production de mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que la SNMR n'avait pas produit de mémoire dans le délai légal, entraînant la déchéance de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Normande de matériaux routiers (SNMR) conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé qu'elle avait brutalement rompu une relation commerciale établie avec la société Baglione, lui causant un préjudice. La SNMR avance deux moyens principaux : le premier reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu une offre contractuelle dans un document tarifaire et d'ignorer un aveu judiciaire concernant une réunion, en violation des articles 1134 et 1356 anciens du code civil ; le second moyen conteste la durée du préavis et l'évaluation du préjudice, arguant d'une violation de l'article L. 442-6-1,5° du code de commerce et du principe de réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi contre l'arrêt rectificatif du 2 décembre 2016, faute de mémoire produit dans le délai légal. Sur le fond, elle rejette le pourvoi principal contre l'arrêt du 23 septembre 2016, jugeant que la cour d'appel a correctement interprété le document tarifaire, que l'aveu judiciaire n'était pas invoqué en appel et que les constatations de la cour d'appel sur l'absence de réunion et de préavis étaient suffisantes. Concernant le second moyen, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié la durée du préavis en tenant compte de l'ancienneté de la relation et d'autres circonstances, et n'avait pas à considérer la situation post-rupture pour évaluer le préjudice. Le pourvoi incident de Baglione est également rejeté comme étant éventuel. La SNMR est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à Baglione au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juil. 2019, n° 17-13.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, N° 14/05039
Textes appliqués :
Article 978 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00576
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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