Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2023, n° 2304671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du préfet de l’Isère rejetant implicitement le regroupement familial sollicité au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours en annulation n° 2304672 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. M. A, ressortissant ivoirien a épousé Mme B le 13 août 2022 en Côte d’Ivoire. Il a déposé le 12 décembre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de sorte qu’une décision implicite de refus est née le 12 juin 2023 à l’expiration du délai d’instruction de six mois fixé par l’article R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le mariage date de moins d’un an et il n’est pas justifié d’une quelconque ancienneté de la relation. Le requérant n’établit pas, au jour de la présente ordonnance, l’existence d’une urgence justifiant l’intervention du juge des référés alors que le refus implicite est particulièrement récent. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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