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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 août 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 59]
[Localité 45]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFE
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
Fédération DES SERVICES CFDT
C/
S.A.S. DECATHLON
Syndicat CFTC-CSFV
Syndicat NATIONAL AUTONOME DECATHLON UNSA
[LM] [I]
[PL] [YB]
[B] [OL]
[NV] [VD]
[HF] [EY]
[E] [W]
[VU] [GM]
[PD] [N]
[ZW] [XK]
[IE] [D]
[S] [DX]
[YS] [M]
[ZN] [BM]
[AJ] [CW]
[U] [K]
[UE] [ET]
[RT] [TE]
[EK] [Y] [ZA]
[F] [WC]
[FU] [SJ]
[PU] [EP]
[SW] [R]
[VL] [L]
[J] [MW]
[YJ] [HN]
[AL] [DJ]
[RT] [O]
[UM] [AC]
[HF] [T]
[RK] [G]
[GE] [MN]
[EN] [XT]
[KX] [XC]
[HW] [DB]
[IO] [KW]
[AU] [SB]
[BM] [BH]
[C] [LE]
[IG] [UV]
[HY] [X]
[ZV] [J]
[A] [P]
[VL] [Z] [OD]
[CN] [H]
[AL] [V]
[CI] [OV]
[NM] [NE]
[AZ] [MF]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Août 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Mme [EF] [RC], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. DECATHLON, dont le siège social est sis [Adresse 28], représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Syndicat CFTC-CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 25], représentée par Monsieur [IG] [UV], muni d’un pouvoir
Syndicat NATIONAL AUTONOME DECATHLON UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Mme [LM] [I], [Adresse 29]
M. [PL] [YB], demeurant [Adresse 17]
Mme [B] [OL], demeurant [Adresse 24]
Mme [NV] [VD], demeurant [Adresse 13]
M. [HF] [EY], demeurant [Adresse 4]
M. [E] [W], demeurant [Adresse 20]
M. [VU] [GM], demeurant [Adresse 15]
M. [PD] [N], demeurant [Adresse 43] ( BELGIQUE)
Mme [ZW] [XK], demeurant [Adresse 36]
M. [IE] [D], demeurant [Adresse 33]
Mme [S] [DX], demeurant [Adresse 16]
M. [YS] [M], demeurant [Adresse 21]
M. [ZN] [BM], demeurant [Adresse 3]
Mme [AJ] [CW], demeurant [Adresse 48]
M. [U] [K], demeurant [Adresse 18]
Mme [UE] [ET], demeurant [Adresse 6]
M. [RT] [TE], demeurant [Adresse 55]
Mme [EK] [Y] [ZA], demeurant [Adresse 58]
M. [F] [WC], demeurant [Adresse 19]
Mme [FU] [SJ], demeurant [Adresse 37]
M. [PU] [EP], demeurant [Adresse 8]
Mme [SW] [R], demeurant [Adresse 51]
M. [VL] [L], demeurant [Adresse 10]
M. [J] [MW], demeurant [Adresse 23]
M. [YJ] [HN], demeurant [Adresse 40]
M. [AL] [DJ], demeurant [Adresse 26]
M. [RT] [O], demeurant [Adresse 46]
Mme [UM] [AC], demeurant [Adresse 41]
M. [HF] [T], demeurant [Adresse 47]
M. [RK] [G], demeurant [Adresse 39]
Mme [GE] [MN], demeurant [Adresse 22]
Mme [EN] [XT], demeurant [Adresse 32]
M. [KX] [XC], demeurant [Adresse 35]
Mme [HW] [DB], demeurant [Adresse 42]
M. [IO] [KW], demeurant [Adresse 2]
M. [AU] [SB], demeurant [Adresse 38]
M. [BM] [BH], demeurant [Adresse 30]
Mme [C] [LE], demeurant [Adresse 27]
M. [IG] [UV], demeurant [Adresse 11]
Mme [HY] [X], demeurant [Adresse 34]
M. [ZV] [J], demeurant [Adresse 5]
Mme [A] [P], demeurant [Adresse 7]
M. [VL] [Z] [OD], demeurant [Adresse 14]
Mme [CN] [H], demeurant [Adresse 31]
M. [AL] [V], demeurant [Adresse 50]
Mme [CI] [OV], demeurant [Adresse 44]
M. [NM] [NE], demeurant [Adresse 49]
M. [AZ] [MF], demeurant [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/1468 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
A l’issue de négociations infructueuses, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord a, par décision du 9 janvier 2024, fixé le nombre de sièges au comité social et économique central de la S.A.S Decathlon à 23 membres titulaires et 23 membres suppléants et les a répartis entre les différents collèges électoraux et comités sociaux et économiques d’établissements.
Le [Adresse 56] s’est vu attribuer deux sièges, un membre titulaire et un membre suppléant, dans le collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Les élections professionnelles se sont déroulées au premier trimestre 2024.
Madame [LM] [I] a été élue membre titulaire du collège électoral ouvriers et employés du C.S.E d’établissement Alpes Côte d’Azur.
Le 16 avril 2024, Madame [NV] [VD] a été élue membre titulaire du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central par le [Adresse 54].
En revanche, il n’a pas désigné de membre suppléant, faute de candidat.
Le 17 décembre 2024, Madame [LM] [I] a été élue membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central par le C.S.E d’établissement Alpes Côte d’Azur.
Par requête expédiée le 31 décembre 2024, reçue au greffe le 9 janvier 2025, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la désignation du 17 décembre 2024 de Madame [LM] [I] en qualité de membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central. Elle demande également de condamner la fédération CFTC commerce services et force de vente à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La fédération des services CFDT, la fédération CFTC commerce services et force de vente, le syndicat national autonome Decathlon UNSA et la S.A.S Decathlon ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 3 avril et 5 juin 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état et à la juridiction de convoquer les membres élus du C.S.E central.
A l’audience du 5 juin 2025, la fédération des services CFDT a comparu représentée par Madame [EF] [RC], dûment munie d’un pouvoir spécial.
Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de sa demande d’annulation, elle fait valoir que l’élection du membre suppléant au CSE central n’avait pas été fixée à l’ordre du jour de la réunion du 17 décembre 2024 du [Adresse 57] mais ajouté, par les seuls élus de la fédération CFTC commerce services et force de vente, pendant son cours. Elle estime que la modification de l’ordre du jour au cours de la réunion a privé les membres du CSE d’établissement de la faculté de se porter candidat.
Ensuite, elle expose que Madame [LM] [I] ne peut pas être élue membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du CSE central puisqu’elle appartient au collège électoral ouvriers et employés du [53] d’établissement.
Enfin, elle explique que le vote s’est déroulé à main levée au lieu de se tenir à bulletin secret.
La fédération CFTC commerce services et force de vente a comparu représentée par Monsieur [IG] [UV], dûment muni d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle rappelle que la loi ne prévoit pas de quorum affectant la validité d’une délibération du CSE. A ce titre, elle indique que la modification de l’ordre du jour a été adoptée à la majorité des présents, à l’issue d’une suspension de séance pour permettre aux membres de voter de manière éclairée. Elle conteste avoir privé les membres du CSE de se porter candidat puisqu’un appel à candidature avait eu lieu pour la réunion du 16 avril 2024.
RG : 25/1468 PAGE
Ensuite, elle expose qu’en l’absence de candidat le siège de suppléant du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central était resté vacant. Aussi, elle indique que les élus du CSE d’établissement ont souhaité y pallier et élire un de leur membre élu dans un autre collège.
Enfin, elle fait valoir que les élus se sont accordés à l’unanimité sur le principe d’un vote à main levée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, date qui a été indiquée aux parties présentes.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de l’élection de Madame [LM] [I] comme membre suppléante du CSE central :
En application des articles L2316-9 et R2316-10 du code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
En application de l’article R2314-24 du même code, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l’espèce, Madame [LM] [I] a été élue membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central par le [Adresse 54] par vote du 17 décembre 2024.
La fédération des services CFDT a élevé sa contestation par requête expédiée le 31 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours précité.
La demande d’annulation est donc recevable.
II. Sur la régularité de l’élection de Madame [LM] [I] comme membre suppléante du CSE central :
En application de l’article L2316-4 du code du travail, le comité social et économique central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres.
Les membres du CSE central doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe (Soc., 9 juin 1998, n°96-60.455 et n°97-60.304).
L’annulation du scrutin est encourue si les irrégularités constatées sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, parmi lesquelles figurent la confidentialité et la sincérité du scrutin.
En l’espèce, l’accord préélectoral du 4 octobre 2023 prévoit, en effet, que le vote des membres du CSE central de la S.A.S Decathlon se fait à bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour.
Il résulte du procès – verbal de réunion ordinaire du [Adresse 57] du 17 décembre 2024 que ses membres ont élus Madame [LM] [I] par vote à main levée.
Le vote à main levée est directement contraire au principe général de confidentialité du scrutin.
Il affecte, en outre, sa sincérité.
Il y a donc lieu d’annuler l’élection de Madame [LM] [I] en qualité de membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central par le C.S.E d’établissement Alpes Côte d’Azur sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs.
IV. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, la fédération des services CFDT sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle – ci ne justifiant pas de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la fédération des services CFDT à l’encontre de l’élection de Madame [LM] [I] recevable ;
ANNULE l’élection du 17 décembre 2024 par le [Adresse 54] de Madame [LM] [I] en qualité de membre suppléante du collège électoral des techniciens, agents de maîtrise et assimilés du C.S.E central de la S.A.S Decathlon ;
DEBOUTE la fédération des services CFDT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 59], le 7 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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