Article L2316-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires15


www.ekipe-avocats.com · 14 octobre 2022

Ainsi que cela a été rappelé plus haut, le Code du travail prévoit que l'ordre du jour est en principe fixé conjointement par le secrétaire et par le président [8]. Il serait dès lors logique qu'il ne puisse être modifiée qu'avec l'accord de ces deux personnes. […] [2] Ancien article L2327-14 du Code du travail. [3] Cass. soc., 15 mai 2007, n°06-84.318. [4] Cass. soc, 15 janvier 2014, n°12-25.468 ; Cass. crim., 5 septembre 2006, n°05-85.895. […] [5] Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-11.558. [6] Article L2316-17 du Code du travail. [7] Cass. soc., 17 avril 2019, n°18-11.558. […] [8] Ancien article L2327-14 ancien du Code du travail.

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www.norma-avocats.com · 11 octobre 2022

Selon le Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué dans un certain délai avant chaque réunion : au moins 8 jours pour les réunions de CSE central (article L 2316-17 du Code du travail), au moins 3 jours pour les réunions de CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (article L 2315-30 du Code du travail). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2021, 441031, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifié, […] applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu'il suit : / 1° Le délai mentionné à l'article L. 2315-30 du code du travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ; / 2° Le délai mentionné à l'article L. 2316-17 du même code est fixé à trois jours au moins avant la réunion. / II. -Un décret en Conseil d'Etat définit, le cas échéant, […]

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