Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 avr. 2025, n° 2407745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’avis rendu par le collège de médecins a été irrégulièrement adopté ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1985, déclare être entré en France le 4 août 2021. Il a déposé une demande d’asile, le 13 août 2021, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023. Par ailleurs, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 juillet 2024, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. A.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a bien saisi le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a rendu son avis le 5 janvier 2024. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de saisine du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manque en fait.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis rendu par le collège de médecins aurait été irrégulièrement adopté n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se soit cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du 5 janvier 2024 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas du seul certificat médical établi le 7 décembre 2022 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes que l’avis précité rendu par le collège des médecins de l’OFII concluant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine serait erroné. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents, ses trois frères et ses trois sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne justifie pas d’attache familiale présente sur le territoire français ni d’une intégration à la société française. S’il se prévaut, de manière imprécise, de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation alors que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait qu’il soit suivi médicalement en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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