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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 24 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMM2
Code NAC : 81F
Société ENEDIS
Monsieur [L] [P] es qualité de Président du Comité social et économique central de la société ENEDIS
C/
Monsieur [T] [M] sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Xavier HAUBRY, vice-président
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.346, et Me Maxime HOULÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0890
Monsieur [L] [P] es qualité de Président du Comité social et économique central de la société ENEDIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.346, et Me Maxime HOULÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0890
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218, et Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 16 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2025
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
La société ENEDIS (ci-après l’employeur), anciennement ERDF, filiale d’EDF, exploite et gère le réseau public de distribution d’électricité en France avec plus de 37 millions de clients des différents fournisseurs d’électricité. Elle emploie plus de 39.500 salariés et est dotée d’une représentation du personnel structurée en un comité social et économique central (CSEC), dont le défendeur [T] [M] est secrétaire, et 28 comités sociaux et économiques d’établissements (CSE-E), dont un CSE de l’Unité Médico-Social, commun aux entreprises ENEDIS et GRDF.
Un service commun, non doté de la personnalité morale, a été crée en application de l’alinéa 2 de l’article L.111-71 du code de l’énergie. C’est ce service commun qui comprend l’Unité Médico & Social (UMS). Les médecins-conseils, employés par le service commun et appelés à exercer leurs prérogatives au bénéfice des 156 entreprises de la branche des industries électriques et gazières avec application d’un régime de sécurité sociale spécifique, utilisent un système d’information appelé ISIS.
L’employeur a modifié cet outil à partir de l’année 2020 afin de lui apporter des améliorations et une modernisation. Une information du CSE de l’UMS a été réalisée à l’occasion d’une réunion tenue le 30 septembre 2024. L’employeur indique sans être contredit que l’outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024.
Le secrétaire du CSEC a demandé l’inscription d’une « Information en vue d’une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail » en février 2025, dans la perspective de la réunion des 17 et 18 avril 2025. Après refus du président, représentant l’employeur, qui considérait que ce point ne relevait pas d’une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l’ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d’un sujet relevant d’une consultation obligatoire du CSE.
L’ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025 était adressé aux membres du CSE le 10 avril 2025, sans inscription du point litigieux mais avec communication des échanges de courriels du président et du secrétaire à ce sujet.
L’employeur faisait délivrer au secrétaire du CSEC une assignation par la voie d’un commissaire de justice délivrée le 15 avril 2025 d’avoir à comparaître le 16 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant comme juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et y a été plaidée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de la décision a été fixée au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’employeur soutient qu’il y a un trouble manifestement illicite pour le secrétaire du CSEC à inscrire unilatéralement à l’ordre du jour un point ne relevant pas d’une consultation obligatoire. Il considère que la modernisation du système informatique de la médecine conseil (ISIS) ne relève pas d’une consultation obligatoire, alors que la modernisation du système d’information des médecins-conseils échappe à la compétence du CSEC en ce que, contrairement à la médecine du travail, la médecine-conseil n’intervient pas directement sur la santé au travail et la prévention, à l’image de ce que font les médecins-conseil de la CPAM en droit commun. Il avance sans être contredit qu’ISIS est un outil commun à tous les médecins-conseil des entreprises de la branche des industries électriques et gazières, et ajoute que les décisions qui y sont relatives dépassent le périmètre de chaque entreprise membre du groupement d’employeurs qui le met en œuvre et échappent au pouvoir de décision de l’employeur, alors que l’information-consultation doit porter sur ce qui relève d’une « manifestation de volonté d’un organe dirigeant qui oblige l’entreprise » (Cass. Soc, n°96-12.314P du 12 novembre 1997).
L’employeur avance sans être contredit qu’ISIS n’est accompagnée d’aucune mesure spécifique propre à ENEDIS, l’employeur affirmant par ailleurs ne disposer d’aucun pouvoir de décision ni de marge de manœuvre pour le modifier. Il avance également que la décision de modernisation a été prise par le comité social des groupement d’employeurs de la branche, que l’outil a été élaboré par la direction des services informatiques d’EDF et que le service qui utilise ISIS est placé sous l’autorité du médecin conseil national, employé par EDF, la société ENEDIS ne faisant qu’assurer la gestion opérationnelle de la médecine contrôle sur le plan administratif et financier.
L’employeur affirme que la modernisation de l’outil ISIS ne constitue pas un aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail des 39.500 salariés d’ENEDIS en ce que le coût de l’outil est réparti entre toutes les entreprises de la branche notamment via le calcul du tarif nationale de référence de médecine conseil et alors qu’ENEDIS n’emploie que 27% des salariés du secteur, le secrétaire du CSEC échouant selon l’employeur à établir un impact important sur la marche générale de l’entreprise ou encore sur la gestion financière et économique d’ENEDIS.
Le secrétaire du CSEC répond qu’il a tenté sans succès une inscription conjointe à l’ordre du jour du point litigieux, qu’il est en droit d’inscrire unilatéralement ce point à l’ordre du jour en application de l’article L.2316-17 du code du travail, et que l’employeur entrave le fonctionnement régulier du CSEC en refusant l’inscription de ce point à l’ordre du jour alors que son inscription est de droit.
Le secrétaire du CSEC soutient qu’il y a un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant l’employeur d’inscrire le point litigieux à l’ordre du jour d’une réunion à tenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Le secrétaire du CSEC considère qu’il importe peu que la question litigieuse dépende ou non du seul pouvoir de décision de l’employeur, et demande la transposition de ce qui a été jugé par Cass. Soc. n°11-10.625P du 21 novembre 2012 (information-consultation sans distinguer selon que la mesure résulte d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif étendu – l’employeur réplique à ce sujet qu’il y a bien décision dans la mise en application) et par Cass. Soc., n°98-12.186 du 29 mars 2000 (information-consultation chez EDF-GDF sur la mise en œuvre d’une législation nouvelle), ainsi que par Cass. Soc., n°20-19.063 du 21 avril 2022 (application à ENEDIS de l’information-consultation « peu important que leur mise en œuvre soit imposée à l’employeur et ne résulte pas d’une décision unilatérale de sa part »).
Le secrétaire du CSEC avance que l’employeur cherche à se réfugier derrière une décision extérieure alors qu’il fait partie du groupement d’employeurs où il a un rôle important dans les choix faits en matière de médecine du travail et de contrôle, alors qu’il avance qu’ENEDIS reconnaît être signataire d’une convention qui prévoit qu’ERDF-GRDF met notamment en place les moyens nécessaires au fonctionnement du contrôle médical.
Le secrétaire du CSEC estime que l’article L.2312-8 du code du travail dans son II.4° prévoit l’information consultation du comité avant « L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les condition de santé et de sécurité ou les conditions de travail », l’article L.2316-1 du même code ajoutant que le CSEC « exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement ». Il ajoute que les 39.500 salariés d’ENEDIS sont concernés par la structuration, l’utilisation et la transmission des données médicales les concernant. Il cite l’exemple du maintien des salaires qui nécessite la transmission d’informations alors que l’employeur, tout en mettant en avant le respect des règles relatives aux données personnelles, déclare que le nouveau système permet de fluidifier les échanges avec les partenaires (CNIEG, EDF-A et les employeurs via notamment Mysecu et Sisecur). Il rappelle qu’au sein des industries électriques et gazières, la médecine-conseil apporte son concours à la médecine du travail et que des groupes de travail rassemblent médecin du travail, médecin-conseil et responsables RH notamment pour prévenir la désinsertion professionnelle et rechercher des possibilités de reclassement.
L’employeur rétorque sur ces points que l’outil permettant au médecin conseil d’invalider directement les arrêts maladie des salariés statutaires ne fait que prendre en compte une réforme intervenue avec effet au 1er janvier 2022 et que la seule transmission réalisée qui concerne les salariés est la réception de convocations du service médical par mail via un lien sécurisé garantissant la confidentialité, les médecins-conseil ne transmettant jamais de données médicales puisqu’ils sont tenus par le secret médical y compris vis à vis de l’employeur, seuls des avis ou des conclusions administratives pouvant faire l’objet d’une transmission, ISIS permettant la notification à destination de l’employeur sans révéler de données médicales. Il ajoute que, à la différence du régime général de droit commun, le secret médical n’est pas partagé et que les médecins du travail n’ont pas accès au système d’information des médecins-conseil, les médecins du travail ayant un système propre (SIMED). L’employeur insiste sans être contredit sur le fait que seuls les salariés de la médecine conseil utilisent ISIS.
Le secrétaire du CSEC rappelle enfin que lors de la consultation du CSE de l’UMS (l’employeur précise qu’il n’y a eu qu’information, sans demande de consultation) il a été indiqué qu’il s’agissait d’un « nouveau système d’information » avec un projet annoncé en 2020 et réellement engagé en 2022 avec 65 membres, notamment testeurs et formateurs et un coût estimé à environ quatre millions d’euros. Il considère qu’au-delà des médecins-conseils, ce système concerne l’ensemble des salariés d’ENEDIS en ce que les médecins-conseils ne sont pas tous salariés de l’établissement de l’UMS et que les données médicales traitées concernent l’ensemble des salariés d’ENEDIS. Il rappelle sans être contredit que la modification du logiciel utilisé par la médecine du travail (SIMED) a été soumis au CSEC.
Sur ce,
L’article L.2312-8 du code du travail dispose notamment que « II. – Le comité [social et économique] est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur : […]
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
Dire que le CSEC doit être informé et consulté au seul motif que des données relatives à des salariés d’ENEDIS vont faire l’objet d’une collecte et d’un traitement reviendrait à imposer à l’employeur d’informer et de consulter le CSEC avant toute modification d’un fichier notamment en matière fiscale, sociale, électorale, médicale ou autre, alors même que l’employeur ne détiendrait aucune nouvelle information relative à ses salariés et n’accomplirait aucun traitement nouveau des informations déjà détenues, au-delà de l’information-consultation qui a déjà dû être réalisée s’agissant des données collectées par l’employeur auprès de ses salariés et de leur traitement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que des salariés d’ENEDIS autres que ceux rattachés à l’établissement UMS puissent accéder à l’outil ISIS et aux informations qu’il contient. Il n’est pas plus démontré que des informations contenues dans ISIS autres que celles indiquées par l’employeur (convocation des salariés par un médecin-conseil, information des salariés et des employeurs des avis rendus par le médecin-conseil) soient accessibles par d’autres personnes que les salariés en charge de la médecine conseil. Le fait que l’employeur puisse avoir un rôle important dans les décisions prises au sein de l’UMS n’est pas suffisant pour donner compétence au CSEC et imposer à l’employeur le respect d’une procédure d’information puis de consultation préalablement à la mise en œuvre du projet ISIS.
La juridiction constate également que le projet étant déjà mis en œuvre, une information-consultation serait théorique et que s’il avait été jugé que le projet aurait dû être soumis à information puis consultation préalable à sa mise en œuvre, il ne pourrait être statué utilement que sur une demande d’annulation du projet ou sur une demande d’indemnisation du CSEC ou de provision sur cette indemnisation.
En cet état, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres points qui opposent longuement les parties dans leurs argumentaires respectifs, les demandes du CSE ne pourront qu’être écartées, alors qu’il sera fait droit à la demande de l’employeur.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le comité social et économique central d’ENEDIS, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Chaque partie forme contre l’autre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’est contre [T] [M] sans précision que cette demande serait formée contre lui en sa qualité de secrétaire du CSEC voir contre le CSEC et non en son nom personnel.
En l’espèce, l’équité commande d’écarter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et donc de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’assistance ou de représentation, la juridiction relavant par ailleurs qu’aucune facture n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DIT que l'« Information en vue d’une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail » relative au système ISIS ne relève pas, au sein d’ENEDIS, d’un thème d’information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central ; Que ce sujet n’a donc pas à être inscrit à l’ordre du jour d’une des réunions du comité ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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