Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 24/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/06433 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBTL
Ordonnance n° 2025/M027
APPELANT
Monsieur [C] [D]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [R] Prise en la personne de Maître [J] [R], mandataire liquidateur de la société 360 PAYSAGE,
Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
L’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 3])
Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, greffier
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU 360 PAYSAGE a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2023. Son dirigeant a fait état au liquidateur judiciaire d’une dette salariale de 25'134,08'€ envers M. [C] [D] qui aurait été employé de juin à octobre 2022 avant une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 2 juin 2023, le liquidateur judiciaire de l’employeur a rejeté cette production.
[2] Sollicitant le paiement de salaires et de l’indemnité de rupture, M. [C] [D] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 26 avril 2024, a':
dit que M. [C] [D] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la SASU 360 PAYSAGE';
débouté M. [C] [D] de toutes ses demandes';
condamné M. [C] [D] à payer à l’AGS la somme de 1'500'€ pour procédure abusive';
condamné M. [C] [D] à payer à la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, le somme de 1'500'€ pour procédure abusive';
condamné M. [C] [D] à payer à l’AGS la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [C] [D] à payer à la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, le somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [C] [D] aux dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à M. [C] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 mai 2024. Il a signifié directement aux intimées ses conclusions d’appelant les 30 et 31 mai 2024, alors qu’il avait avisé leur conseil de son appel par correspondance du 21 mai 2024 et que ce dernier ne s’était pas encore constitué. Le conseil de l’AGS s’est constitué le 3 juin 2024. Le 11 juin 2024, le conseil de l’appelant lui a transmis ses conclusions par RPVJ. Suivant avis en date du 9 septembre 2024, le magistrat de la mise en état sollicitait les observations des parties au vu de l’énoncé suivant':
«'En application de l’article 909, 910 et 911 du code de procédure civile, vous disposiez d’un délai de 3'mois à compter de la signification des conclusions par acte d’huissier pour conclure aux intérêts de la SELARL MJ [R] et de l’AGS. La SELARL MJ [R] s’est vue signifier les conclusions de M. [C] [D] le 30 mai 2024 et l’AGS le 31 mai 2024. Les conclusions de la SELARL MJ [R] et de l’AGS ont été notifiées à la cour et au conseil de l’appelant le 9 septembre 2024, soit après le délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile qui expirait le 2'septembre'2024.'»
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles M. [C] [D] demande au magistrat de la mise en état de':
déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 9 septembre 2024, ainsi que toutes les conclusions qui pourraient être notifiées postérieurement';
déclarer irrecevable la pièce adverse n°'8 correspondant aux conclusions de première instance de l’AGS visées par le greffe, ou à tout le moins l’écarter des débats';
condamner les intimés au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles la SELARL MJ [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par elle le 9 septembre 2024';
dire que la déclaration d’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9'septembre'2024 porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi';
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 9 septembre 2024';
débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes';
subsidiairement,
dire qu’elle s’approprie les motifs du jugement entrepris';
dire qu’elle s’en remet à ses conclusions et pièces de première instance';
débouter M. [C] [D] de toute autre demande plus ample ou contraire.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 3], demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
dire que la déclaration d’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9'septembre'2024 porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi';
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 9 septembre 2024';
débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes';
exclure de sa garantie toute somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
subsidiairement,
dire qu’elle s’approprie les motifs du jugement entrepris';
dire qu’elle s’en remet à ses conclusions et pièces de première instance';
débouter M. [C] [D] de toute autre demande plus ample ou contraire';
exclure de sa garantie toute somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par les intimées le 9'septembre'2024
[7] Le conseil des intimées fait valoir que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées directement à ses clients les 30 et 31 mai 2024, avant même qu’il se constitue le 3'juin'2024, et qu’il a été induit en erreur par la notification des conclusions d’appelant le 11'juin'2024, date à partir de laquelle sa fiche e-barreau faisait partir le délai de 3'mois dont il disposait pour conclure à son tour, ce qu’il a fait le 9 septembre 2024, soit avant le 11'septembre'2024. Il soutient que la déclaration d’irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9'septembre'2024 porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi par l’article 909 du code de procédure civile.
[8] L’article 909 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er’septembre 2017 au 1er septembre 2024, que':
«'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
[9] Selon la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal doit être «'concret et effectif'» et non «'théorique et illusoire'» ([J] c. France, 4'décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ([E] c. Hongrie [GC], n°'20261/12, § 120, 23 juin 2016, et [W] [K] c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ([D] c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n°'93, et [P] c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ([A] c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
[10] Les critères relatifs à l’examen des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire [A] (précitée, §§ 80-99). Afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants': i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable ([U] c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, [A], précité, §§ 85 et 87-89, et [C] c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure ([A], précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et’iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif ([R] et autres c. République tchèque, n° 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002-IX, [U], précité, § 67, et [A], précité, §§'96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ([L] c. France, n° 35787/03, §'29, 26 juillet 2007).
[11] Les intimés font valoir que, statuant non pas sur la conventionnalité du point de départ du délai qui leur est accordé pour conclure mais à l’inverse sur l’obligation faite à l’appelant, sous peine de caducité, de notifier ses conclusions au conseil de l’intimé, la Cour de cassation a défini ainsi le but visé par l’article 909 du code de procédure civile': Civ 2e, 5'septembre 2019, 18-21.717, publié au bulletin':
«'Et attendu, d’autre part, qu’en application de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'; qu’il résulte sans ambiguïté de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat'; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d’intimé met l’avocat de l’appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile';'»
[12] Ils ajoutent que, répondant toujours à la question de la conventionnalité de l’obligation faite à l’appelant de notifier ses conclusions au conseil de l’intimé, la Cour de cassation a précisé ainsi le but précédemment assigné aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile': Civ. 2e, 8 juin 2023, 21-19.997, publié au bulletin':
«'14. Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.'»
[13] Pourtant, comme le fait justement remarquer l’appelant, la Cour de cassation avait rendu un avis le 6 octobre 2014, n° 14-70.008, suivant lequel':
«'Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code.'»
Il ajoute que la chambre sociale, par arrêt inédit du 9 novembre 2022 n° 20-22.685, a retenu que':
«'6. D’abord, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code.'»
[14] Il convient de relever que, dans le sens des prétentions de l’appelant, la doctrine retient, par exemple Maître [N] [E] à article «'Cour d’appel': procédure'» du répertoire de procédure civile Dalloz, que':
«'En pratique, il convient de distinguer selon que l’intimé a constitué ou non avocat au moment de la notification des conclusions de l’appelant. Si tel est le cas, son délai court à compter de la transmission des conclusions de l’appelant via le réseau RPVA. À défaut, le délai court à compter de la signification des conclusions de l’appelant par huissier de justice en application de l’article 911 du code précité, c’est-à-dire de la remise de l’acte contenant les conclusions. En cas d’assignation, le praticien devra donc s’enquérir de la date à laquelle l’acte a été délivré à son client pour déterminer le délai qui lui est imparti pour répondre.'»
[15] Par ailleurs, la sanction de la notification tardive des conclusions d’intimé, à savoir leur irrecevabilité, ne prive pas ce dernier de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 1re, 6'juillet'2016, n° 15-14.237).
[16] Pour autant, il convient de rechercher, comme demandé, si la fixation du point de départ du délai accordé au conseil des intimés pour conclure à la date de la signification des conclusions d’appelant à ses clients, avant même qu’il ne se soit constitué régulièrement dans les délais impartis, et non à compter de la notification de ces dernières par RPVA, poursuit bien un but légitime dans un rapport raisonnable de proportionnalité. Cette recherche doit être menée au regard de la prévisibilité d’une telle règle aux yeux du justiciable, du point de savoir si sa sanction constitue une charge excessive et’enfin si elle se trouve empreinte d’un formalisme excessif. En effet, tant un excès de formalisme porterait atteinte à l’équité de la procédure, tant une souplesse excessive aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les règlements.
[17] La fixation du point de départ du délai alloué au conseil des intimés pour conclure doit permettre à ce dernier de disposer à cette fin de la totalité du temps qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par ses clients des conclusions de l’appelant qui leur ont été signifiées. Ainsi, il y a lieu de retenir que le délai prescrit par l’article précité court, non pas à compter de la signification précoce des conclusions d’appelant aux parties intimées dans le mois de l’appel, mais à compter de la notification de ces dernières à leur conseil régulièrement constitué sans retard dès le début du mois suivant l’appel, étant relevé qu’une telle fixation du point de départ du délai de trois mois alloué aux intimées, avant même l’expiration du délai dont disposait l’appelant pour conclure, n’aboutit nullement à supprimer les conditions de procédure établies par les règlements qui visent à concilier la nécessaire célérité de la procédure d’appel avec le respect des droits de la défense. En conséquence, le délai de trois mois accordé aux intimées pour conclure n’a commencé à courir que le 11 juin 2024 et il n’avait pas encore expiré le 9 septembre 2024, à la date de la notification des conclusions et pièces des intimées. Dès lors, ces dernières sont recevables et l’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les dépens
[18] Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déboute M. [C] [D] des fins de l’incident.
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 9'septembre'2024 par la SELARL MJ [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, et par l’AGS, CGEA de [Localité 3].
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
le Greffier le Magistrat de la mise en état
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Mentions
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Domicile ·
- Loyer ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Ouvrier agricole ·
- Maladie professionnelle ·
- Culture ·
- Tôle ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Ouvrier
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Électricité ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Crédit agricole ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Îles marshall ·
- Désistement ·
- Amende civile ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Islande ·
- Message
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Millet ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Refroidissement ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Facture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Assurances ·
- Franchise
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.