Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6
Pour l'application des articles L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 à Mayotte, les mots : “ l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 5521-2 du code du travail et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'en tant que ressortissant marocain, […] dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5521-2 et suivants du code du travail ». […]
[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 5521-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ». […]