Article L5521-2 du Code du travail
Article L5521-1
Article L5522-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions20

[…] - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 5521-2 du code du travail et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'en tant que ressortissant marocain, […] dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 septembre 2024, n° 24PA03258Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5521-2 et suivants du code du travail ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2018050Rejet

[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 5521-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ». […]

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