Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 1.2 : Représentant syndical au CSE Chaque organisation syndicale représentative dans l'Etablissement peut désigner un représentant syndical au CSE. […] Pour exercer leurs missions, ils disposent d'un crédit de 30h par mois (article R.2315-4 du Code du travail). […] Sans préjudice des règles du Code du travail concernant les modalités pratiques d'utilisation du crédit d'heures (report des heures de délégation prévu à l'article L2315-8, mutualisation des heures prévue à l'article L.2315-9, etc..), les dispositions de l'article 1 de l'accord collectif du 6 février 1984 modifié par avenant du 8 avril 1986 restent applicables aux membres du CSE. […]
Lire la suite…[…] — en application des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du code du travail, le forfait en jours est apprécié en heures pour la valorisation des demi-journées prises par les salariés protégés relevant du forfait en jours au titre de leur crédit d'heures ; […] — la société requérante, à laquelle la charge de la preuve incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que les données sociales corrigées ont été correctement déclarées aux organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, […] Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
[…] Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2024. […] Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3 du code du travail, relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d'heures, de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 06-44-608 du 13 novembre 2008 et de la circulaire y afférente qui concernent le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d'absence pour fait de grève d'un salarié en forfait jour, […]
[…] — elle est également conforme aux règles qui résultent du code du travail, en particulier des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3, pour la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d'heures, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
[/b] Quels articles du Code du travail précisent cette obligation de récupération et interdisent leur assimilation aux heures supplémentaires ?[/b] J'ai consulté l'article L2315-10 du Code du travail[/b], qui indique qu'il ne doit y avoir aucune perte de rémunération[/b] pour l'élu, ainsi que l'article R2315-4[/b], qui parle de compensation en temps de repos[/b], mais je ne trouve pas un texte clair confirmant qu'elles ne peuvent pas être imposées comme des heures supplémentaires[/b]. […]
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