Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2307610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 15 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bollore logistics Roissy, qui emploie M. C en tant que chauffeur de véhicule léger, a déposé le 28 octobre 2022 une demande d’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 18 avril 2023. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de police de Paris a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
6. Pour estimer que le comportement de M. C est incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C est connu des services de police pour des faits de viol commis sur mineur de quinze ans du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001, pour mise à disposition de travailleur, d’équipement de travail sans vérification de sa conformité le 18 mars 2016, pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, et le 14 février 2020 pour exécution de travail dissimulé.
7. M. C soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ce moyen, qui ne conteste ni la matérialité des faits, ni l’appréciation portée sur eux par le préfet, ne peut utilement être invoqué à l’encontre de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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