Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 mars 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la communication immédiate et exhaustive de tous les documents financiers et comptables relatifs aux dépenses engagées dans son dossier, notamment : a. la délibération du conseil d’administration ayant validé ces dépenses ; b. le rapport du commissaire à l’économie détaillant les motifs et la conformité des dépenses ; c. l’identification et l’habilitation de la personne ayant autorisé ces paiements ; d. les factures détaillées des honoraires d’avocats, précisant les prestations facturées ; e. les factures des détectives privés (CI2R), incluant le coût journalier et total, les jours et lieux de surveillance, ainsi que les frais annexes (hébergement, repas, transport, carburant) ; f. les factures détaillées de l’expertise anthropologique; g. l’ensemble des documents fournis eux experts justifient cette expertise ;
2°) de suspendre immédiatement toute procédure contentieuse engagée par le FGTI à son encontre et celle de son fils, jusqu’à la transmission complète et vérifiable des documents susmentionnés ;
3°) de désigner un expert judiciaire indépendant chargé d’examiner la légalité et la régularité des dépenses effectuées par le FGTI, notamment pour vérifier le respect du cadre de référence interministériel du contrôle interne financier (arrêté du 18 décembre 2018 et directive 2011/85/UE), ainsi que des obligations de transparence et de soutenabilité prévues par le
code des assurances et le code des relations entre le public et l’administration ;
4°) de réserver la charge des frais exposés et des dépens liés à la présente procédure.
M. C soutient que :
— des poursuites ont été engagées par le FGTI contre lui et son fils, B, pour des allégations d’escroquerie par simulation de maladie ;
— en dépit des expertises médicales confirmant l’état de santé de son fils, des dépenses considérables (64 000 euros à Me Fabre, 40 000 euros au cabinet CI2R, ainsi que des frais supplémentaires pour une expertise anthropologique réalisée de manière contestable par un anthropologue à la Cour de cassation) ont été engagées par le FGTI, tandis que l’indemnisation accordée reste dérisoire ;
— ces dépenses semblent disproportionnées par rapport à l’indemnisation accordée à la victime et les justificatifs fournis ne respectent pas les normes légales en matière de facturation ;
— aucune personne habilitée à effectuer ces paiements n’a été clairement identifiée, et aucune trace de délibération n’a été fournie par le conseil d’administration du FGTI ;
— le juge pénal a « ajouté cette demande » sans débat contradictoire, obligeant M. C à préparer en urgence son appel afin de vérifier si les sommes d’environ 200 000 euros demandées en première instance sont justifiées ;
— le FGTI, organisme de droit privé, placé sous la tutelle de l’État, se doit d’avoir en application de l’arrêté du 18 décembre 2018 et la directive 2011/85/UE une gestion rigoureuse, transparente et traçable des fonds publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa requête intitulée « requête en référé conservatoire », M. C présente des conclusions à fin d’injonction en vue d’obtenir du FGTI la communication de plusieurs documents, demande la suspension d’une procédure judiciaire et la désignation d’un expert tout en citant expressément les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant l’article sur lequel elles s’appuient. Il suit de là que la requête de M. C, qui comporte des conclusions présentées simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la suspension d’une procédure judiciaire ou de désigner un expert pour examiner la légalité et la régularité de dépenses effectuées par une personne morale de droit privé dans le cadre d’une telle procédure.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera transmise pour information au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Fait à Besançon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500438
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres
- Code de justice administrative
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