Infirmation 14 juin 2012
Cassation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 sept. 2013, n° 12-21.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-21.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027982864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C301004 |
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Sur les parties
| Président : | M. Terrier (président) |
|---|---|
| Parties : | Société Bridis c/ Société Stephan |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), statuant en référé, que la société Stephan, propriétaire de locaux situés dans une copropriété, donnés à bail commercial à la société Bridis, a délivré à celle-ci, par acte du 27 avril 2011, un commandement, visant la clause résolutoire, de produire les autorisations administratives accordées pour la mise en oeuvre de l’extension du centre commercial, la production du contrat passé entre la société Bridis et un bureau de contrôle pour la réalisation des dits travaux, la justification de la réalisation des travaux préconisés par la sous commission de sécurité dans son procès-verbal du 2 septembre 2010 et de l’avis favorable de la même commission ; que la société Bridis a assigné la société Stephan en nullité du commandement ;
Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire, l’arrêt retient que le commandement rappelle expressément les dispositions des conditions générales du bail selon lesquelles, s’il existe un règlement de copropriété pour l’immeuble, le preneur devra se conformer aux prescriptions dudit règlement et à toute décision prise par l’assemblée des copropriétaires, qu’il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2009, que le syndicat des copropriétaires accepte et valide un projet d’agrandissement de l’hypermarché sous réserve de la production de documents et justificatifs, rappelés au commandement et que la société Bridis ne justifie pas de la fourniture des pièces requises dans le délai du commandement ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la société Bridis n’avait pas respecté la décision de l’assemblée générale, seule obligation expressément stipulée par le bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Stéphan aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stephan à payer la somme de 3 000 euros à la société Bridis ; rejette la demande de la société Stephan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bridis
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté la résiliation du bail commercial du 27 juillet 2006 à la date du 27 mai 2011, ordonné l’expulsion de la société Bridis et de tous occupants de son chef des lieux loués sis à Brignoles (Var) quartier Saint Jean, Centre commercial, dans le mois de la signification de l’arrêt, ordonné le séquestre des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meuble qu’il plaira à la société Stephan aux frais, risques et périls de la société Bridis et d’avoir condamné la société Bridis à payer à la société Stephan à compter de la date de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges ;
AUX MOTIFS QUE le commandement visant la clause résolutoire sollicite la production des autorisations administratives accordées pour la mise en oeuvre de l’extension du centre commercial, la production du contrat passé entre la société Bridis et un bureau de contrôle pour la réalisation desdits travaux, la justification de travaux préconisés par la sous-commission de sécurité et de l’avis favorable de cette commission ; qu’il convient de donner acte à la société Stephan de ce qu’elle renonce au bénéfice de son commandement en ce qui concerne le règlement des charges et la justification de l’assurance pour 2011 ; que le commandement rappelle expressément les dispositions des conditions générales du bail selon lesquelles lorsqu’il existe un règlement de copropriété pour l’immeuble, le preneur devra se conformer aux prescriptions dudit règlement et à toute décision prise par l’assemblée des copropriétaires ; qu’il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions du bail ou de l’une d’entre elles, quinze jours après sommation d’exécuter demeurée infructueuse le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires ; que le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance ; que selon ce commandement la société Bridis devait produire divers documents, comme exposé plus haut ; qu’en effet il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2009 dont les termes sont aussi rappelés dans le commandement, que cette assemblée a adopté la résolution n° 5 selon laquelle le syndicat des copropriétaires accepte et valide le principe de l’agrandissement de l’hypermarché Leclerc sous réserve des points suivants :
— respect du règlement de copropriété,
— obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires,
— désignation d’un bureau de contrôle, de la souscription de toutes les assurances requises avec garantie des dommages aux existants,
— réalisation des travaux conformément aux règles de l’art et sous le contrôle d’un maître d’oeuvre et sous l’entière responsabilité de la société Brignoldis¿ ;
Que le commandement rappelle qu’à défaut de satisfaire aux demandes dans le délai d’un mois suivant la notification, la société Stephan pourrait se prévaloir de la sanction résolutoire prévue au bail, rappel étant fait des dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce ; que l’intimée ne discute pas la validité des clauses précitées ; qu’elle prétend notamment avoir fourni le contrat de maîtrise d’oeuvre de la société Secobat Sud (pièce 14) et le rapport final de contrôle technique établi par Qualit Consult (pièce 15) avant l’expiration du délai prévu au commandement, ce que conteste fermement l’appelante ; que sur ce point la Cour ne peut que constater que, malgré ses affirmations, la société Bridis ne produit aucune pièce de nature à justifier de la fourniture des pièces requises dans ledit délai, et non seulement ultérieurement ; qu’il ressort de ces éléments que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au profit de l’appelante, sans même qu’il y ait lieu de rechercher si les autres infractions reprochées à la locataire sont caractérisées, notamment en ce qui concerne la question relative à l’avis de la sous-commission de sécurité, pour lequel l’intimée discute aussi la bonne foi de la bailleresse ; qu’en conséquence, il doit être fait droit pour l’essentiel aux demandes de l’appelante quant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au séquestre des meubles et à l’indemnité d’occupation ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail ; que ne constitue pas une stipulation expresse du bail, la résolution de l’assemblée générale par laquelle le syndicat des copropriétaires a subordonné l’extension de l’hypermarché au respect du règlement de copropriété, à l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, à la désignation d’un bureau de contrôle et souscription des assurances requises ; qu’ainsi, un prétendu manquement à une obligation de produire les documents justifiant le respect de ces exigences ne pouvait entrainer l’application de la clause résolutoire ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L 145-41 du Code de commerce ;
ALORS, D’AUTRE PART, et en tout état de cause qu’à supposer que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires puisse être assimilée à une stipulation du bail en ce que celui-ci exige le respect par le preneur des décisions de l’assemblée des copropriétaires, la seule obligation faite à la société Bridis par la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires consistait dans le respect du règlement de copropriété, l’obtention des autorisations administratives nécessaires, la désignation d’un bureau de contrôle et la souscription des assurances requises pour l’exécution des travaux d’extension, autant d’obligations dont l’exécution, en temps utile, était démontrée par les pièces produites ; que ni le bail ni la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires n’exigeaient du preneur qu’il produise dans un délai déterminé les autorisations administratives accordées pour la mise en oeuvre de l’extension et le contrat passé avec un bureau de contrôle entre les mains de la bailleresse ; qu’en fondant l’acquisition de la clause résolutoire sur le non-respect du délai imparti par le commandement pour la communication de ces pièces à la bailleresse sans caractériser le moindre manquement de la société Bridis aux obligations résultant de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires, la Cour d’appel a encore violé l’article L 145-41 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QU’en statuant comme elle l’a fait, tout en constatant qu’il était établi que la société Bridis avait eu recours pour les travaux qu’elle avait fait effectuer à un maître d’oeuvre (la société Secobat Sud) et avait désigné un bureau de contrôle (Qualit Consult) qui avait établi un rapport final, constatation dont il résultait que la locataire exécutait de bonne foi ses obligations, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.
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