Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 mars 2024, n° 2206301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance de la présidente de la 5e section du 18 août 2022, et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 26 novembre 2022, 15 novembre 2023, 7 décembre 2023 et 20 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Digicompétences, représentée par Me Romatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre une sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 28 005,30 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette décision illégale, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable et faute d’avoir été mise à même de présenter ses observations devant la commission ad hoc ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions des articles L. 6313-1 et L. 6313-2 du code du travail, dès lors qu’elle propose des formations éligibles au compte personnel de formation ;
— elle justifie d’un contrôle de la viabilité du projet économique des stagiaires, d’un suivi des stagiaires après la formation, d’un contrôle de l’acquisition des compétences et d’un programme de formation adapté pour la création d’entreprises ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa situation ;
— la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations est engagée en raison de l’illégalité de la décision en litige ;
— elle a subi un manque à gagner estimé à 15 005,30 euros ;
— elle a subi des pertes financières évaluées à 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2023 et 14 novembre 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Digicompetences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2022, en tant qu’elle a prononcé le déréférencement de la société Digicompétences pour les formations autres que celles portant sur la création et reprise d’entreprises, la décision du 25 août 2022 prise sur recours gracieux ayant maintenu la sanction contestée seulement pour les formations dans le domaine de la création et reprise d’entreprises.
Une réponse à ce courrier a été enregistrée pour la société Digicompétences le 10 février 2024 et communiquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Chvetzoff, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Digicompétences, organisme de formation professionnelle créé en 2021, était référencée sur la plateforme numérique « Mon compte formation », gérée par la Caisse des dépôts et consignations, et proposait des formations à distance à des utilisateurs en mobilisant leur compte personnel de formation. A la suite d’un contrôle, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 29 juin 2022, prononcé le déréférencement de la société Digicompétences de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois. La société Digicompétences a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 25 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations a maintenu le déréférencement pour une durée de neuf mois pour les seules formations relatives à l’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (formations dites « ACRE »). La société Digicompétences demande l’annulation de la décision du 29 juin 2022 et la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à indemniser les préjudices qu’elle a subis en raison du déréférencement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du recours gracieux formé par la société Digicompétences, la Caisse des dépôts et consignations a, par sa décision du 25 août 2022 postérieure à l’introduction de la requête, limité la sanction infligée à la société aux formations ACRE organisées par la société requérante. Ainsi, elle a abrogé la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les formations autres que celles relatives à l’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises. Cette abrogation est devenue définitive. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce un déréférencement pour une durée de neuf mois pour les formations autres que les formations ACRE.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle porte sur les formations ACRE :
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». Enfin, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle suppose que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
5. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’adoption de la décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 9 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » exposant les caractéristiques des formations ACRE et les modalités de leur contrôle, rappelant le rappel à l’ordre qui lui avait été adressé le 5 avril 2022, les formations qu’elle proposait ne respectant pas l’ensemble des critères requis, lui indiquant qu’elle pourrait faire l’objet d’une décision de déréférencement et lui octroyant un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et indiquer les mesures prises pour remédier sans délai à cette non-conformité.
6. Toutefois, d’une part, ce courrier ne comporte pas l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société Digicompétences et qui ont fondé la décision en litige et sont distincts de ceux mentionnés dans la mise en demeure adressée le 27 avril 2022, en particulier ceux en lien avec la vérification de la viabilité économique du projet du stagiaire, la réalité du suivi pédagogique mis en place et le contenu même de la formation à la création et à la reprise d’entreprises. D’autre part, la société Digicompétences n’a pas été mise à même de solliciter la communication des pièces ou documents retenus par la Caisse des dépôts et consignations, alors même que la société Digicompétences a sollicité à deux reprises des précisions sur les griefs retenus. Dès lors, la société Digicompétences est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la sanction, ni de solliciter la communication du dossier, et que la décision contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière. Un tel manquement a été de nature à la priver d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Digicompétences est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle porte sur les formations ACRE.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les formations ACRE :
8. L’illégalité de la décision de déréférencement de la société Digicompétences constatée au point 7 du présent jugement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations. La société requérante est par suite fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative intervenue au terme d’une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
10. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles./ II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci (). ». Aux termes de l’article L. 6323-9-1 du code du travail : " Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. / Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : / 1° D’être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ; / 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et des certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l’article L. 6316-1 du présent code et à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 du présent code ; / 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ; / 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ; / 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9. / La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation. / Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire. (). « . Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : » Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent (). « . Selon l’article 2 des conditions générales, les conditions générales d’utilisation (CGU) : » () sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires de compte et aux Organismes de formation. « . Enfin, aux termes de l’article 4.2.2 des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation : » Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. / () / La durée du déréférencement peut s’étendre d’une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquements (). « . L’article R. 6323-7 du même code prévoit : » I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise./ Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier./ II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1./ III.-L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. « Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : » Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent (). "
11. Il résulte de l’instruction que la sanction en litige est fondée sur le fait que la société requérante n’a pas justifié apprécier la viabilité économique du projet de ses stagiaires avant de les accepter en formation, contrôler sa capacité à les accompagner dans leur projet, ni de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et du contenu même des formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprises (ACRE) destinées seulement à permettre l’apprentissage de compétences entrepreneuriales. Si la société requérante apporte des éléments de nature à justifier du contenu des formations ACRE dispensées et du contrôle de la viabilité économique du projet des stagiaires, elle ne justifie pas, par la seule production du diplôme de sa dirigeante et des certifications obtenues dans le domaine de la formation, s’être assurée de sa capacité à accompagner les stagiaires, dans leur projet de création ou de reprise d’une entreprise sans aborder les « gestes métiers », avant de les accepter en formation. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’un émargement numérique, d’une attestation d’assiduité et d’un certificat de réalisation de l’action de formation pour justifier de la présence du stagiaire, et indique réaliser des questionnaires à choix multiples pour évaluer les acquis, les seuls documents produits ne suffisent pas à établir la réalité du suivi pédagogique mis en place en cours et à l’issue de la formation ni sa poursuite pendant un délai de six mois. Dès lors que la société n’établit pas qu’elle procédait effectivement à la vérification des compétences acquises au cours de la formation et avait mis en place un accompagnement après la fin de celle-ci, le déréférencement pour une durée de neuf mois ne peut être regardé comme disproportionné. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations aurait pris la même décision si elle avait pris sa décision au terme d’une procédure régulière. Par suite, les préjudices allégués par la société Digicompétences ne peuvent être regardés comme en lien direct avec le vice de procédure ayant conduit à l’annulation de la décision litigieuse.
En ce qui concerne les formations autres que les formations relatives à la création et à la reprise d’entreprises :
12. Il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 9 mai 2022 portant ouverture de la « procédure contradictoire », que le contrôle opéré par la Caisse des dépôts et consignations a porté exclusivement sur les formations ACRE. Dès lors, et alors qu’aucune irrégularité concernant ces formations ne ressort des pièces du dossier, la sanction prononcée le 29 juin 2022 n’était pas fondée et était par suite illégale en tant qu’elle concernait les formations autres que les formations ACRE. Par suite, la société Digicompétences est fondée à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations et à demander sa condamnation à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de cette illégalité fautive entre le 29 juin 2022 et le 25 août 2022, date à laquelle la sanction a été abrogée concernant ces formations.
13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices invoqués nés selon la société requérante de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 27 avril 2022 ne sont pas imputables à la décision du 29 juin 2022 et ne peuvent donc être indemnisés.
14. La société requérante se prévaut d’un manque à gagner lié à son déréférencement. Toutefois, si la société Digicompétences produit une liste des formations annulées qui auraient dû se tenir en tout ou partie entre le 29 juin et le 25 août 2022, les fiches individuelles produites ne font pas apparaître le motif précis d’annulation des formations et ne permettent ainsi pas d’établir un lien entre cette annulation et la sanction du 29 juin 2022, alors en outre qu’il résulte de ces fiches qu’une partie de ces annulations ont été décidées avant cette date. Par suite, le chef de préjudice n’est pas établi.
15. S’agissant du préjudice financier résultant de l’achat de licences TOSA, il ne résulte pas de l’instruction que cette licence n’aurait pas d’utilité pour les formations autres que les formations ACRE, que la société requérante a pu dispenser dès le 25 août 2022, ni qu’elle ne pourra rentabiliser cet investissement à l’issue de la sanction si elle demande de nouveau son référencement pour les formations ACRE. Par suite, la réalité du préjudice n’est pas établie.
16. S’agissant de l’impossibilité pour la société Digicompétences d’organiser de nouvelles formations pendant la durée de deux mois environ, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui ne produit notamment aucun calendrier prévisionnel de ses formations, avait prévu des formations en juillet et août. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé.
17. La société requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral que sa gérante aurait subi.
18. Enfin, il résulte de l’instruction que les services de la Caisse des dépôts et consignations ont adressé aux stagiaires un courriel les alertant sur le déréférencement de la société Digicompétences et les informant de l’annulation automatique de la formation envisagée et de la restitution des crédits de leur compte personnel de formation. Cette information très générale adressée également aux stagiaires des formations autres que les formations ACRE et à ceux des formations ne requérant pas l’utilisation du compte personnel de formation a porté atteinte à la réputation de la société Digicompétences. Il y a lieu de fixer le préjudice en résultant à la somme globale de 2 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations doit être condamnée à verser à la société Digicompétences une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de réception de la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à la société Digicompétences d’une somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de cette même société.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce un déréférencement pour une durée de neuf mois pour les formations autres que les formations « ACRE ».
Article 2 : La décision du 29 juin 2022 en tant qu’elle prononce le déréférencement de la société Digicompétences pour les formations « ACRE » est annulée.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à la société Digicompétences une somme de 2 000 (deux mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société Digicompétences la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Digicompetences et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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