Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2415818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 18 décembre 2024,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation au regard des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 décembre 2024.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 21 février 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 10 juin 2016. Le 23 juillet 2018, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 15 avril 2019 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 11 février 2020. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trente-six mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 10 juin 2016 à l’âge de trente et un ans. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 septembre 2021 qu’il n’a pas exécutée à la suite d’une interpellation pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de conduite d’un véhicule sans permis et de maintien irrégulier sur le territoire. Le
8 octobre 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. A se prévaut de la naissance de sa fille issue de sa relation avec une ressortissante camerounaise celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin la seule circonstance qu’il exerce une activité salariée en tant qu’aide à domicile depuis l’année 2020 n’est pas de nature, à elle seule, à établir de l’existence de liens d’une particulière intensité en France, alors que le contrat à durée indéterminée a été conclu, le 21 novembre 2020, avec Mme C, sa compagne et mère de son enfant. Dans ces conditions eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France et à son comportement, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » et aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, au visa du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la circonstance d’une part qu’il a été interpellé le 8 octobre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire et que, d’autre part, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, maintiens irréguliers sur le territoire français après placement en rétention ou assignations à résidence suite à une obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient que son interpellation du 8 octobre 2024 est un « fait isolé », il ne conteste pas sérieusement l’infraction qui lui est reprochée. Le préfet pouvait donc légalement se fonder sur l’article
L. 612-2 1° pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ".
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 2 à 5, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A et compte tenu de la menace à l’ordre public qui est caractérisée par le comportement de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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