Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d'un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
L. 3221-2). […] Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer (C. trav. art. L. 1142-8). […] L. 1142-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026). 4.2. […] Un salarié pourra-t-il connaître le salaire de ses collègues ? Non, et la confusion est fréquente. […] D. 1142-4). […] Xavier Berjot, Avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Article publié le 25 août 2026.
Lire la suite…La directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 vise à rendre effective l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. […] Or, à ce jour, aucune mesure française n'est recensée dans la base officielle EUR-Lex et le Gouvernement évoquait encore devant le Sénat, le 18 juin dernier, une « transposition à venir ». […] L'article L. 3221-2 du Code du travail impose une même rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale. […] selon les manquements, à des pénalités pouvant atteindre 1 % des rémunérations (articles L. 1142-10 et L. 2242-8 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] 5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis ; […] du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, car d'une part, ne disposant pas d'une section syndicale, les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail ne lui étaient pas applicables, et d'autre part, les indicateurs ne permettant pas de calculer des écarts représentatifs de salaires entre les hommes et les femmes par groupe de salariés, les articles L. 1142-8 à L. 1142-10 du code du travail ne pouvaient lui être appliqués ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une pénalité financière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-10 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société CNP Assurances, représentée par le cabinet d'avocats Rousseau et Tapie, indique se désister de sa requête.
[…] Monsieur Y X a été embauché par la société Méranderie d'Oliveira, SARL unipersonnelle, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 10 mai 2011, d'une durée expirant au 31 décembre 2011, en qualité de fendeur polyvalent, avec une période d'essai d'une durée d'un mois et pour une rémunération mensuelle brute de 1.807,83 € pour un horaire mensuel de 169 heures la majoration pour heures supplémentaires étant incluse. […] Aux termes des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail il […] Aux termes de l'article L.1142-10 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale d'un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois comme en l'espèce.
Un texte présenté en Conseil des ministres Le ministre du Travail et des Solidarités et le ministre de l'Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 lors du Conseil des ministres du 10 septembre 2026. […] Le texte ne se limite pas au Code du travail. […] L. 1142-10). […] L'écart avec le droit en vigueur est substantiel. […] L. 1142-8). […]
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