Infirmation partielle 24 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 janv. 2018, n° 15/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02330 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 juillet 2015, N° 2014-010721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 24 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02330
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2014-010721, en date du 13 juillet 2015,
APPELANTES :
SARL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES EXPERTISE-C EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés DOUAI sous le numéro 687 220 087
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Pierre Jean COQUELET avocat du barreau de VALENCIENNES
SAS C GRAND EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAIS sous le numéro 792 399 438
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Jacques Philippe LAMMENS avocat au barreau de LILLES
INTIMÉE :
SA SOCIETE FIDUCIAIRE ET COMPTABLE DE LORRAINE (Y) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 19 avenue de la Fontenelle – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Dié sous le numéro 775 717 960
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Patricia RICHET, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur J K;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 octobre 2017, puis le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2017 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2018 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur J K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Fiduciaire & Comptable de Lorraine ( Y), implantée à Saint-Dié des Vosges et Raon l’Etape, exerçant l’activité d’expertise comptable sur les départements des Vosges et les départements adjacents, comptait parmi ses salariés M. B A, qui, embauché le 3 décembre 2007, a démissionné avec effet au 30 novembre 2012 au motif de retourner vivre dans le Nord, y retrouver sa famille et y développer une activité commerciale. Il a été embauché par le cabinet C Expertise de Cambrai, membre du groupe Experts-Comptables Associés ( C), exploitant plusieurs cabinets d’expertise comptable dans le Nord.
Concomitamment, la société Y enregistrait début 2013 des résiliations de lettres de mission de clients au profit d’C Expertise et était informée en avril 2013 par une collaboratrice, Mme X, que celle-ci avait été démarchée pour travailler à un bureau secondaire devant être créé par C Expertise sur la région des Vosges.
La société Y a alors tenté une conciliation devant l’Ordre des Experts Comptables de Lorraine lequel a dressé, le 19 juillet 2013, un procès-verbal de non-conciliation.
D’autres résiliations de lettres de missions par les clients étant intervenues courant 2013, les associés du cabinet C Expertise ayant constitué et immatriculé le 16 avril 2013 une SAS C Grand Est destinée à développer l’implantation du groupe dans le département des Vosges, et Mme X ayant démissionné à compter du 31 décembre 2013 pour aller travailler à partir du 2 janvier 2014 au sein du cabinet ouvert par C à Remomeix ( Vosges), la société Filor a, par exploits du 1er juillet 2014, fait assigner la Sarl Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise et la Sas C Grand
Est devant le tribunal de commerce d’Epinal pour concurrence déloyale.
Les défenderesses ayant sollicité le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, le tribunal de commerce de Nancy a été désigné pour connaître de l’affaire.
Cette juridiction a, par jugement du 13 juillet 2015,condamné solidairement les sociétés Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise et C Grand Est à payer à Y, à titre de dommages et intérêts, la somme de 173 545 € ainsi que celle de 50 000 € au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation et à son image, débouté Y de sa demande de publication du dispositif du jugement dans la presse quotidienne locale, ordonné l’exécution provisoire, condamné solidairement les défenderesses à payer à Y la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Pour se déterminer en ce sens, et après avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale intentée par Mme X à l’encontre de Y pour subornation de témoin, le tribunal a estimé, au vu des pièces produites, que Y avait été victime d’actes de concurrence déloyale et de débauchage de personnel de la part des sociétés défenderesses, que le chiffre d’affaires détourné s’élevait à 86 772,50 € HT au titre de l’exercice 2013 et qu’eu égard aux usages de la profession en matière d’estimation de la valeur du portefeuille et du caractère frauduleux des faits, le préjudice subi devait être fixé à 173 545 €. Il a aussi considéré que les actes de concurrence déloyale étaient de nature à porter atteinte tant à la réputation du cabinet d’expertise comptable qui en est victime, qu’à son image de marque.
Les sociétés Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise et C Grand Est ont interjeté appel de cette décision le 14 août 2015. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2015 le Premier Président près la cour d’appel de céans les a déboutées de leurs demandes d’arrêt d’exécution provisoire et de consignation et débouté Y de sa demande reconventionnelle indemnitaire.
Par conclusions RPVA du 10 mars 2016, la Sarl Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, avant-dire droit, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de le la suite réservée à la plainte pénale déposée par Mme X pour subornation de témoin et d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 234 345 €, dans les 8 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Sur le fond, elle demande à la cour de débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner le remboursement de la somme de 234 345 € dans les 8 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’écarter des débats les pièces n° 33.1, 33.2, 33.3, de débouter Y de son appel incident visant à obtenir une indemnisation complémentaire à hauteur de 130 0000 € ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir dans les éditions de Saint-Dié, Raon l’Etape, des quotidiens Est Républicain et Vosges Matin et de condamner Y au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le sursis à statuer s’impose dès lors que l’issue de la plainte déposée par Mme X impacte directement et de façon substantielle les données du présent litige dans la mesure où Y fonde une partie de ses accusations à l’encontre des sociétés appelantes essentiellement sur la foi de la correspondance établie le 22 avril 2013 par Mme X sur instigation et sous la contrainte de M. Z, dirigeant de Y.
Sur le fond du litige, elle soutient que n’est pas rapportée la preuve d’une faute délictuelle de sa part:
— en ce qui concerne le débauchage de M. A:
Après avoir préalablement rappelé que l’article L 2141-4 du code du travail attribue un caractère
sacral à la liberté du travail, garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 laquelle fait expressément référence au préambule de la Constitution de 1946, elle soutient que la chronologie des faits ne permet pas de considérer que les sociétés appelantes auraient oeuvré au débauchage de M. A à l’effet de fomenter un détournement de clientèle et qu’en tout état de cause, le contrat de travail conclu par M. A avec Y ne contenait aucune clause de non-concurrence; qu’en outre le terme 'débauchage’ implique des actes positifs visant à obtenir d’un salarié qu’il quitte son emploi pour rejoindre la société à l’initiative du débauchage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— en ce qui concerne le débauchage de Mme X:
Elle indique qu’il est avéré et non discuté que lorsqu’ils étaient salariés de Y, M. A et Mme X entretenaient de bons rapports professionnels et que cette dernière, ayant appris l’imminence de la création par la société C Grand Est d’un établissement dans le Grand Est de la France, avait souhaité y postuler pour un emploi mais avait renoncé à ce projet par courrier du 22 avril 2013, sous la contrainte et les menaces de poursuite pénales de M. Z; qu’en outre, Mme X, qui a souhaité ultérieurement démissionner pour raisons personnelles, avait proposé son savoir-faire à d’autres cabinets; que d’ailleurs, son contrat de travail ne stipule aucune clause de non-concurrence; qu’en conséquence, le débauchage allégué n’est pas établi.
— en ce qui concerne le détournement de clientèle:
La société Experts-Comptables Asociés Expertise-C Expertise affirme que Y méconnaît la nature et l’ampleur des relations pouvant se nouer entre des cadres, préposés d’un cabinet d’expertise comptable, et les clients qu’ils suivent à l’année lorsque Y fonde sa thèse d’un détournement de clientèle sur le fait que la dissipation de clientèle concernerait des clients de M. A et Mme X; que d’ailleurs la volonté affichée des clients de Y de rejoindre C Cambrai et C Grand Est est confirmée par les attestations versées aux débats, confirmant l’absence de démarchage à l’initiative du cabinet C; qu’en revanche les attestations faisant l’objet des pièces n° 33 de Y devront être écartées des débats comme ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
— en ce qui concerne le volet déontologique:
Elle fait valoir que l’argumentation développée par Y n’a pas prospéré, M. Z ayant saisi courant 2013 le Conseil Régional de l’Ordre des Experts- Comptables de Lorraine du même litige que celui ayant fait l’objet de l’assignation devant le tribunal de commerce d’Epinal, qu’aucune plainte déontologique n’a été déposée par Y et qu’en tout état de cause, un manquement déontologique ne constitue pas nécessairement à lui seul un acte de concurrence déloyale.
Elle rappelle aussi qu’un expert comptable ne peut pas refuser un client faute de s’exposer à des poursuites judiciaires résultant d’un refus de prestation de service, qu’elle gère des dossiers comptables dans 38 départements de France métropolitaine et d’Outre-mer, et qu’à la faveur de l’intégration de M. B au sein du cabinet Y fin 2007, Y n’avait pas elle-même hésité à reprendre la gestion de la comptabilité de plusieurs clients que connaissait M. B dans l’Avesnois ( 59); que Y n’a pas de droit acquis voire perpétuel sur la propriété de tel ou tel client contrairement à ce qu’elle suggère dans ses écritures.
Enfin, elle indique que le code de déontologie qui régit les experts-comptables autorise désormais le démarchage commercial depuis le 1er avril 2012, la CJUE ayant dit dans un arrêt du 5 avril 2011 que l’article 24 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 s’opposait à une réglementation nationale interdisant totalement aux membres d’une profession réglementée telle que celle d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage et le Conseil d’Etat ayant, par arrêt du 22 juin 2011, annulé comme illégal l’article 12 du code de déontologie.
S’agissant du préjudice allégué à titre principal par la société Y, elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal de commerce a fixé arbitrairement la somme de 173 545 € correspondant à deux années de chiffre d’affaires de Y alors pourtant qu’au jour des débats, les bilans des exercices clos au 30 juin 2013 et au 30 juin 2014 étaient connus et qu’il en résultait pour l’exercice 2013 un chiffre d’affaires de 86 722,50 €; qu’en outre, rien dans l’examen des comptes de Y figurant sur le site Société.com du 18 août 2015 ne permet d’accréditer la thèse d’un préjudice subi entre 2013 et 2014; qu’il n’y a pas davantage lieu de se référer 'aux usages de la profession en matière d’estimation de la valeur de portefeuille', les usages, à les supposer exister, variant d’une région à l’autre et supposant des négociations commerciales en vue d’une cession de portefeuille et qu’en tout état de cause, l’étude réalisée par la société Interfimo constate un prix de cession moyen de 84% dans le Nord Est et de 85% dans la France entière mais pas de 100%.
Elle prétend également qu’aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’ un préjudice complémentaire de 50 000 €.
Enfin, concernant la somme de 300 000 € réclamée au titre de l’appel incident formé par Y, soit 130 000 € de préjudice complémentaire outre la publication de la décision dans la presse, la société Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise rappelle que Y n’a pas déféré à la sommation de verser aux débats ses bilans pour les exercices 2013 et 2014.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2, la société C Grand Est demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société Y, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de cette dernière et, en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient, à l’appui de ses prétentions,
— en ce qui concerne la prétendue concurrence déloyale que lui reproche Y,
* tout d’abord que le principe est celui de la liberté du travail et que l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer par elle-même de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, cette dernière, pour être établie, supposant la démonstration de l’existence de manoeuvres déloyales et de la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* ensuite qu’en l’absence de clauses de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise, laquelle ne provoque pas à elle seule un détournement de clientèle résultant de ce que les clients se reportent sur le nouveau commerce en raison de la compétence de son propriétaire; que le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale sauf s’il est réalisé par des moyens critiquables contraires aux usages loyaux du commerce; qu’en l’espèce Y ne caractérise pas les moyens déloyaux qui auraient été mis en oeuvre par C Cambrai et C Grand Est pour débaucher M. A et Mme X ou détourner une partie infime de la clientèle de Y.
Elle ajoute que dans ses écritures en réponse, l’intimée ne répond pas à cette argumentation et qu’en outre, plus de deux ans après, ni le Conseil de l’Ordre de Lorraine, ni celui du Nord n’ont donné suite aux plaintes de Y.
— en ce qui concerne les faits de la cause dont le tribunal n’a pas été informé:
L’appelante indique qu’en réalité, M. A avait été contraint, pour raisons familiales, de quitter les Vosges pour rentrer dans le Nord où son épouse s’était installée avec ses enfants en réaction à la trop
grande intimité qu’elle reprochait à son mari d’entretenir avec Mme X, intimité que Y n’avait d’ailleurs pas manqué de remarquer ainsi qu’en font foi ses écritures de première instance; qu’il s’ensuit que le départ de M. A et son embauche par les sociétés C n’ont pas été orchestrées par celles-ci.
Elle ajoute que
* pendant que M. A achevait le préavis qu’il devait à Y, M. Z l’a informé qu’il n’entendait pas conserver cinq clients domiciliés dans le nord de la France, clients qui étaient tous des clients du cabinet d’analyse et de gestion de Fourmies où oeuvrait précédemment M. A et qui avaient suivi ce dernier chez Y, tout en incluant ces cinq clients dans le chiffre d’affaires prétendument détourné;
* c’est dans des conditions parfaitement fortuites que M. A a vu arriver chez C Expertise à Cambrai les 21 autres clients qualifiés de locaux dans la pièce n° 34 de l’intimée, s’agissant de clients qui lui étaient très attachés et qui ne représentent qu’une infime partie du chiffre d’affaires de Y ( 3,37% du CA 2014), qu’il y a lieu de rapprocher des 298 dossiers qui étaient suivis par M. A e Mme X, cette clientèle étant de surcroît mécontente du travail de Y.
* en tout état de cause, on ne doit pas s’arrêter à la date de résiliation des lettres de mission mais à celle de la fin effective de la mission, dès lors que l’ensemble de ces clients est allé jusqu’au bout desdites missions, sans rupture brutale susceptible de générer un trouble quelconque dans l’organisation de Y et alors en outre, que les conditions d’intervention des appelantes étaient plus onéreuses pour les clients que celle facturée par Y;
* depuis le dépôt de ses dernières écritures, un ancien client de Y, le Petit Robinson sis dans l’arrondissement de Saint-Dié, exploité par Mme L M mécontente de l’intervention de Y, a rejoint le 1er février 2016 la clientèle d’C Grand Est;
* il est incorrect de la part de Y de prétendre que Mme X a été débauchée alors que c’est elle, exclusivement, qui s’est spontanément présentée à C, ne souhaitant plus travailler avec M. Z et voulant rejoindre M. A, ce qu’elle a fait un an après le départ de celui-ci de chez Y,
et relève que l’intimée ne répond pas à ces arguments.
— en ce qui concerne le préjudice invoqué par la société Y:
Elle relève que dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure en suspension d’exécution provisoire, Y indique que son chiffre d’affaires est stable et son exploitation bénéficiaire, ce qui lui interdit de soutenir que c’est par la faute de C Grand Est que son exploitation a été sérieusement perturbée alors, en outre, que ses charges salariales ont diminué dans des proportions plus importantes que son chiffre d’affaires.
Elle indique qu’en tout état de cause, l’augmentation de ses fonds propres interdit à Y de soutenir qu’elle a été victime d’un quelconque préjudice ainsi que l’a constaté le Premier Président de la cour d’appel dans son ordonnance du 24 septembre 2015, argumentation à laquelle ne répond pas l’intimée.
Elle affirme aussi que Y ne pouvant aucunement soutenir sérieusement avoir été victime de manoeuvres déloyales de la part de l’appelante, la cour devra faire litière des demandes reconventionnelles présentées au titre d’une aggravation du préjudice et alors qu’au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice dès lors que le préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires ne peut en aucun cas être égal à ce chiffre d’affaires et que l’intimée n’apporte
pas le moindre commencement de preuve des rumeurs et dénigrements dont elle prétend avoir été victime.
Par écritures récapitulatives du 7 octobre 2016, la SA Société Fiduciaire & Comptable de Lorraine ( Y) demande à la cour de
— dire et juger les sociétés appelantes mal fondées en leur appel principal et les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés C coupables d’actes de concurrence déloyale et les a condamnées à payer 173 545 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement ne ce qu’il a sous-évalué le préjudice qu’elle a subi et, statuant à nouveau, de
— condamner solidairement les sociétés C Expertise et C Grand Est au paiement de la somme de 126 455 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner la publication du dispositif ' du jugement’ ( sic) à intervenir dans les éditions de Saint Dié et de Raon l’Etape du quotidien Vosges Matin,
— ajoutant au jugement, de les condamner sous la même solidarité au paiement d’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Après avoir rappelé à titre préliminaire les principes de droit relatifs au démarchage et au débauchage, lesquels ne sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale que s’ils s’accompagnent de manoeuvres frauduleuses, Y estime que les pièces produites démontrent que M. A et Mme X ont été débauchés frauduleusement dans le but de détourner sa clientèle, le débauchage de Mme X étant de surcroît intervenu par l’entremise de M. A, en violation de ses engagements contractuels. Elle ajoute que le détournement de clientèle résulte de démarchages empreints de la plus parfaite déloyauté.
Concernant plus précisément Mme X, elle affirme que les sociétés C usent de manoeuvres passant par l’instrumentalisation grossière de Mme X, qu’elles ont persuadé de déposer des plaintes contre Y et M. Z et que la cour devra, comme les premiers juges, écarter la demande de sursis à statuer formée uniquement par C Expertise à hauteur d’appel.
S’agissant du détournement de clientèle, elle soutient que c’est de parfaite mauvaise foi que M. D a prétendu que si depuis l’arrivée de M. A, quelques clients avaient pris contact avec lui pour demander à C de les accompagner et de devenir leur expert comptable, sans avoir effectué de démarchage auprès de ces clients; qu’en effet c’est bien parce que M. A les a informés de son embauche au sein d’C, que ces clients ont pris contact avec ce dernier et que c’est bien à l’initiative de M. A qu’ils ont souhaité transférer leurs dossiers vers un cabinet de Cambrai dont ils ne pouvaient avoir entendu parler depuis le fin fond des Vosges et que cet engouement de leur part étant sans doute une retombée inattendue et tardive du film 'Bienvenue chez les CH’TIS’ sorti en 2008!; qu’en réalité, plus sérieusement, ce détournement massif de clientèle résulte de démarchages lourdement frauduleux constitutifs d’actes de concurrence déloyale avérée.
Elle rappelle qu’aux termes des articles 10.6 et 10.5 des contrats de travail respectifs de M. A et Mme X, il leur était interdit, après la rupture des relations contractuelles avec Y, de détourner la clientèle de cette dernière ou de débaucher ses salariés, sous peine de commettre une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil et obligation de réparer le préjudice en résultant.
Elle considère que les courriers de dessaisissement de Y par les clients ont en réalité été rédigés pour la plupart par M. A, qui les a rédigés et dactylographiés, avec parfois quelques changements de police de caractère mais souvent avec la même présentation; qu’en outre ' par une transmission de pensée subliminale’ ( sic), trois clients ont dessaisi Y le 19 juin 2013 et trois autres le 27 juin 2013; qu’en outre, certains clients ont subi une évidente pression de M. A et/ou de Mme X et que suite à ces démarchages, plus de 20 clients ont soudainement estimé, sur une période de 10 mois en 2013 puis d’autres en 2014, que Y qu leur avait jusqu’alors donné satisfaction, devait soudainement être démise de ses missions au profit d’un cabinet d’expertise de Cambrai totalement inconnu dans l’Est de la France.
Enfin, elle considère que la kyrielle d’attestations de non-démarchage produites par les sociétés C dans le but de contester des faits parfaitement établis, sont très suspectes pour certaines d’entre elles.
En ce qui concerne son préjudice, elle allègue avoir d’abord subi un préjudice matériel résidant dans la perte des contrats conclus avec les clients détournés ainsi que la désorganisation qui s’en est suivie au sein de son effectif, dont les salariés ayant travaillé sur les dossiers détournés ont été fortement perturbés et démotivés; qu’à titre indicatif, le service paye a perdu mensuellement l’établissement d’environ 60 fiches de salaires concernant les employés des clients détournés.
Elle rappelle que le jugement a été rendu par une composition comprenant M. E, expert comptable, expert judiciaire et ancien président du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Lorraine qui ne s’est donc nullement mépris sur la méthode d’évaluation du préjudice subi à retenir, tout en retenant son quantum sur deux ans, ce qui paraît insuffisant au regard de la gravité des fautes commises et du fait que la perte du chiffre d’affaires ne sera pas limitée dans le temps à seulement deux années mais à plusieurs; qu’il convient en conséquence de condamner les appelantes à lui payer des dommages et intérêts correspondant à trois années de chiffre d’affaires facturé sur les dossiers détournés, soit 300 000 €.
Elle ajoute avoir subi un préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation professionnelle sur les Vosges en raison des désagréments et des rumeurs que des détournements d’une telle ampleur ont provoqué au sein de petites villes comme Saint Dié et Raon l’Etape.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2017.
SUR CE
— sur le sursis à statuer:
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la solution du présent litige n’est pas conditionnée par l’issue définitive de la procédure pénale opposant Mme X et M. Z, la cour disposant des éléments d’appréciation nécessaires pour se forger une opinion et alors, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la présente procédure oppose l’ancien et le nouvel employeur de Mme X qui a toujours admis avoir démissionné du poste qu’elle occupait au sein de la société Y.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— sur le rejet des pièces n° 33.1, 33.2, 33.3 de Y:
La cour relève tout d’abord que le bordereau de communication de pièces de la société Y mentionne en pièces n° 33: ' attestations de Messieurs F, G, S et H'.
La pièce n° 33.1, en l’espèce une attestation de M. N F, ancien associé de Y, n’est pas accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité permettant de vérifier la signature de ce témoin.
De plus, cette pièce est accompagnée d’un compte rendu d’entrevue du 3 juillet 2013, de M. O G avec Mme P Q, ce qui ne s’analyse pas en une attestation au sens juridique du terme, en tout état de cause également dépourvu de toute pièce d’identité. Ces documents ne comportent pas davantage la mention selon laquelle ses rédacteurs sont informés des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation.
La pièce n° 33.1 sera en conséquence écartée des débats.
La pièce n° 33.2, en l’espèce une attestation de M. R S, expert- comptable, est dactylographiée avec la même police de caractère que celle de M. F, ce qui permet de suspecter que ces documents émanent de la même personne. La pièce n° 33.2 sera en conséquence écartée des débats.
La pièce n° 33 n’est pas une attestation mais un compte rendu de réunion de M. H avec M. I. Elle ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la copie de la pièce d’identité et la formule relative aux conséquences pénales de la fausse attestation. et sera en conséquence écartée des débats.
— sur les faits de concurrence déloyale:
Il appartient à celui qui se plaint de concurrence déloyale, de rapporter la preuve, par des éléments objectifs, de la réalité des faits frauduleux de démarchage et de détournement de clientèle. Dans sa décision, le tribunal de commerce se borne à indiquer brièvement que les faits ne sont pas contestés. Toutefois, la cour constate, d’une part, que le dossier de première instance ne comporte que l’assignation délivrée à la requête de Y et nullement les conclusions des parties avant la clôture des débats, d’autre part que les dossiers de pièces des parties remis à la cour ne comportent pas les écritures produites devant le tribunal et enfin et surtout, que les faits sont contestés.
En ce qui concerne le débauchage des salariés de Y imputés aux sociétés appelantes, la cour relève
— que bien que saisi par Y du même litige que celui déféré au tribunal de commerce d’Epinal, le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de Lorraine n’a pas relevé de manquement déontologique de la part de ces deux sociétés C,
— qu’aucune plainte déontologique n’a d’ailleurs été déposée par Y,
— que M. A, originaire du Nord ( Fourmies), a démissionné de Y pour des raisons purement familiales afin de rejoindre sa famille.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le débauchage ne peut résulter d’un simple faisceau de présomptions. Or en l’espèce, la société Y procède par voie d’assertions sans produire d’éléments témoignant de faits positifs de débauchage de la part de la société C Expertise de Cambrai.
— que Mme X n’a quitté Y qu’un an après M. A et compte tenu des liens affectifs qu’elle entretenait avec celui-ci; qu’en ce qui la concerne, Y échoue à prouver objectivement que C Grand Est l’aurait débauchée, alors qu’il est par ailleurs justifié que cette personne a recherché un emploi auprès d’autres cabinets d’expertise comptable auxquels elle a proposé ses services;
— que le détournement de clientèle n’est pas avéré contrairement aux assertions de Y.
Outre que le démarchage de clientèle est désormais légalement autorisé, ce qui ôte tout effet probant
aux attestations de clients produites par Y, il y a lieu de relever que la circonstance que des clients de Y aient quitté cette dernière quelques mois après le départ de M. A, ne peut constituer la preuve d’un détournement déloyal de clientèle.
En outre, un expert comptable ne peut refuser un client et ne peut en conséquence, s’opposer à ce que des clients pour le compte desquels il intervenait antérieurement au sein d’un cabinet, souhaitent le suivre en cas d’embauche par un autre cabinet, fût-il éloigné de la région d’origine desdits clients qui habitent ' au fin fond des Vosges'.
Par ailleurs, il résulte des attestations des clients ayant quitté Y pour C Cambrai, attestations qu’aucun élément ne permet de suspecter de fausseté, que ce transfert est justifié par le mécontentement desdits clients des prestations réalisées par Y et alors qu’ils avaient de surcroît un lien affectif avec M. A.
La cour relève aussi qu’il n’est pas établi qu’C Grand Est aurait eu pour seuls premiers clients uniquement les anciens clients de Y.
La cour relève également que la société Y échoue à démontrer que les départs successifs de M. A et Mme X auraient mis en péril son fonctionnement.
Il en résulte qu’aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil n’est établie à l’encontre des sociétés appelantes. La cour infirmera en conséquence le jugement sur ce point,
sans qu’il soit nécessaire de statuer superfétatoirement sur les préjudices allégués.
— sur la demande de remboursement de la somme de 234 345 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement:
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, le présent arrêt valant titre exécutoire qui permet d’obtenir ce remboursement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Y succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel. Elle sera en conséquence tenue de verser aux sociétés intimées, au titre de leurs frais irrépétibles, à chacune d’entre elles, une somme que l’équité commande de fixer à 15 000 €, tant pour la procédure d’appel que celle de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
L’INFIRME pour le surplus y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA Y de ses demandes,
DÉBOUTE la Sarl Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise de sa demande de remboursement de la somme de 234 345 € ( deux cent trente quatre mille trois cent quarante cinq euros),
Y ajoutant,
ECARTE des débats les pièces n° 33.1, 33.2, 33.3 produites par la SA Y,
CONDAMNE la SA Y à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 15 000 € ( quinze mille euros ) à la Sarl Experts-Comptables Associés Expertise-C Expertise et la même somme à la SAS C Grand Est,
CONDAMNE la SA Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail posté ·
- Congé ·
- Paye
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compte tenu ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
- Construction ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Polynésie française ·
- Bonne foi ·
- Veuve ·
- Tiers ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Sac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Marais ·
- Remboursement
- Sécurité informatique ·
- Wifi ·
- Piratage ·
- Système informatique ·
- Licenciement ·
- Réseau informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Sécurité du réseau ·
- Audit
- Sociétés ·
- Hêtre ·
- Devis ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Assesseur ·
- Vernis ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Faute commise ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Route ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Provision
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Offre ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Gestion ·
- Anatocisme ·
- Technique ·
- Franchise
- Associations ·
- Saucisse ·
- Établissement ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité ·
- Intervention volontaire ·
- Perte de confiance ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Courrier
- École ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Jurisprudence ·
- Mutuelle
- Bail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.