Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
TA Montreuil 25 février 2021
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CAA Paris
Rejet 7 juillet 2023
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CE
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits et d'erreur de droit

    La cour a estimé que la SCA Rubis ne pouvait pas utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation des faits et d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne

    La cour a jugé que les revenus taxés en cause relèvent des stipulations de la convention, et que la SCA Rubis n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige méconnaissent les stipulations conventionnelles.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de l'article 209 B du code général des impôts

    La cour a constaté que la question prioritaire de constitutionnalité avait déjà été traitée et refusée, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de l'article 209 B

    La cour a jugé que les impositions en cause ont été établies à raison d'opérations constituant un élément du bénéfice imposable d'ensemble de la filiale.

Résumé par Doctrine IA

La SCA Rubis a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions associées pour les exercices 2012, 2013 et 2014, s'élevant à 3 651 262 euros. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la conformité des impositions avec la convention fiscale franco-mauricienne et la constitutionnalité de l'article 209 B du code général des impôts. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SCA Rubis n'avait pas démontré que les opérations de sa filiale à l'Île Maurice avaient un objet et un effet non fiscal, et que les impositions étaient justifiées au regard des dispositions fiscales en vigueur. La cour a donc rejeté la requête de la SCA Rubis.

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Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 7 juil. 2023, n° 21PA02267
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02267
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2021, N° 1906995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Livre des procédures fiscales
  5. Code de justice administrative
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