Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.
Depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent pour poursuive un projet professionnel ont droit aux allocations chômage s'ils remplissent deux conditions : avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant leur démission pour un ou plusieurs employeurs, poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise (article L.5422-1 2° du code du travail). Un projet anticipé Le projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux. […] R. 5422-2-1 et R. 5422-2-2 du code du travail). […]
Lire la suite…Depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent pour poursuive un projet professionnel ont droit aux allocations chômage s'ils remplissent deux conditions : avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant leur démission pour un ou plusieurs employeurs, poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise (article L.5422-1 2° du code du travail). Un projet anticipé Le projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux. […] R. 5422-2-1 et R. 5422-2-2 du code du travail). […]
Lire la suite…
En vertu des dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, […] relatives à la démission motivée par un projet de reconversion professionnelle, sont fixées par les articles R. 5422-2-1 à R. 5422-2-3 du code du travail pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel et l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour la condition d'activité antérieure spécifique. […] L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, […]
Lire la suite…