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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 23 mai 2016, n° 2013F02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2013F02603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE LORRAINE - SITE DE BAR LE DUC c/ AUBERGE DE LA TRUITE FARIO SARL (SARLU) |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
REPERTOIRE GENERAL : 2013 002603 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR LE DUC
Cour d’Appel de Nancy Département de la Meuse
JUGEMENT DU 20.05.2016
Demandeur(S) : URSSAF DE LORRAINE – SITE DE BAR LE DUC 1, RUE DE […]
LEGICONSEIL AVOCATS
Défendeur (S) - : AUBERGE DE LA TRUITE FARIO SARL (SARLU) route de Seuzey 55300 Lacroix-sur-Meuse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président - : Albert GRANGER
Juges : Denis VIVIEN : René BARTOLI
Greffier : X Y Après quoi, les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant
avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
EXTRAIT DES MINUTES
LE TRIBUNAL :
Attendu que par acte d’huissier l’URSSAF DE LORRAINE a donné assignation à l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLU) d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BAR LE DU C en son audience du 17.01.2014 ;
Attendu que L’URSSAF DE LORRAINE – SITE DE BAR LE DUC indique qu 'elle est créancière de AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLUÙ) à hauteur d’une somme principale de 25553.75 € représentant des cotisations et majorations de retard impayées ;
Attendu que par jugement du 17.10.2014 le Tribunal de Céans a ordonné le retrait du rôle de l’instance engagée par l’URSSAF DE LORRAINE à l’encontre de l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO- ;
Attendu que par courrier du 12.01.2016 déposé au Greffe le 13.01.2016 l’URSSAF a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire ;
Attendu que l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLU) a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil le 20/05/2016 date à laquelle M. GAFOUR Bruno a été entendu en ses explications et observations ;
Attendu que l’URSSAPF, représentée par Me VAUTRIN, avocat à VERDUN actualise le montant des cotisations de retard à 12024 € hors pénalités de retard et confirme que l’intégralité de la part salariale est réglée, cependant l’URSSAF ayant refusé un échéancier sur la part patronale, elle maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande que l’URSSAF DE LORRAINE – SITE DE BAR LE DUC est bien créancière de l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLU) et que suivant l’état des débits arrêté au 3ème trimestre 2013 celle-ci est redevable de la somme de 25553.75€, représentant des cotisations impayées ;
Attendu que le dirigeant ne conteste pas la créance mais s’oppose à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLU) ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l’état de cessation des paiements est constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, afin de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de l’ AUBERGE DE LA TRÜITE FARIO (SARLU) – route de Seuzey – 55300 Lacroix-sur-Meuse.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiement au 13/01/2016.
NOMME Monsieur Daniel THOMAS , Juge au siège, en qualité de juge commissaire. NOMME Maître Z A […] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE la SCP NICOLAS LOSA ET JEAN SEBASTIEN PIETON, Huissiers de Justice à BAR LE DUC pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription.
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné.
OUVRE une période d’observation prévue à l’article L.621-3 du Code de Commerce pour une durée de six mois à compter de ce jour et précise que l’AUBERGE DE LA TRÜITE FARIO (SARLU) – route de Seuzey – 55300 Lacroix-sur-Meuse devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R.622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période.
B 'N'\
EXTRAIT DES MINUTES
INVITE les éventuels salariés à désigner un représentant, parmi eux, conformément aux articles L.621-4 et suivants du Code de Commerce et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du tribunal de céans.
FIXE à un an à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire Judiciaire doit établir la liste des créanciers déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridication compétente conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce. -
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître Z A es qualités qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce.
DIT que le présent jugement sera signifié à l’AUBERGE DE LA TRUITE FARIO (SARLU) par acte d’huissier.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que l’AUBERGE DE LA TRUÜITE FARIO (SARLU) prise en la personne de son gérant, devra se présenter le 08.07.2016 devant le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC , siègeant en Chambre du Conseil.
CONSTATE que l’indication de cette date a été donnée ce jour à l’interressé et vaut convocation.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ansi jugé et prononcé
suivent les signatures :
— M. Albert GRANGER, un juge en ayant délibéré – Me X Y, greffier
Pour copie certifiée conforme
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