Article R6222-23-1 du Code du travail
Article R6222-23Article R6222-24
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

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Décision • 1

[…] En l'espèce, la société [1] fait valoir l'incompétence du juge des référés, les conditions imposées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail n'étant pas réunies. […] L'article D. 6222-28-1 du même code précise que lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, […] — « Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master et qu'il n'a jamais fait d'apprentissage précédemment, […]

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Document parlementaire • 0

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