Rejet 14 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2011, n° 0806300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0806300 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0806300
___________
Mme Shahnaz DAJANI
___________
M. Sabroux
Rapporteur
___________
M. Lemaître
Rapporteur public
___________
Audience du 25 mars 2011
Lecture du 14 avril 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Shahnaz DAJANI, demeurant au 128 Chemin du Santon à Mougins (06250), par Me Ramponneau ; Mme DAJANI demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2003 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles; elle soutient :
— qu’elle a été taxée d’après les éléments de son train de vie aux termes d’une procédure pour laquelle elle émet des réserves ;
— que la propriété pour laquelle elle a été taxée forfaitairement selon les dispositions de l’article 168 du code général des impôts a été affectée par divers désordres qui en ont diminué la valeur locative et qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la valeur locative cadastrale ;
— que la base d’imposition retenue est excessive ;
— que celle-ci doit être diminuée des revenus perçus par le contribuable ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient :
— que l’administration a constaté un décalage entre le train de vie de Mme DAJANI et ses revenus déclarés ;
— qu’elle a ainsi été amenée à réévaluer les bases de son imposition sur le revenu ;
— qu’aucun moyen sérieux n’est exposé concernant la régularité de la procédure ;
— que la disproportion marquée entre le train de vie de la requérante et ses revenus est établie, eu égard à la valeur cadastrale de sa maison, qui a été évaluée en 1971 ;
— que Mme DAJANI est tardive pour contester les bases d’imposition retenues ;
— qu’aucune disposition ne prévoit la déduction des revenus perçus, en cas d’évaluation forfaitaire ;
— que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Vu, enregistré le 19 mars 2011, le mémoire présenté pour Mme DAJANI, qui reprend les mêmes moyens et conclusions et fait valoir qu’il doit être tenu compte de son quotient familial d'1,5 part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2011 :
— le rapport de M. Sabroux, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Lemaître, rapporteur public ;
Considérant qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, Mme DAJANI a été assujettie à une cotisation supplémentaire de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2003, en application des dispositions de l’article 168 du code général des impôts, l’administration ayant relevé une disproportion entre les éléments de son train de vie et ses revenus déclarés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 63 du livre des procédures fiscales : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, ils peuvent modifier la base d’imposition dans les conditions prévues à l’article 168 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 168 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu : éléments du train de vie / base. 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale… 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie.» ;
Considérant, en premier lieu, que Mme DAJANI, qui se borne à « faire toute réserve sur la régularité de la procédure », ne présente aucun moyen sérieux sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation » ; qu’aux termes de l’article 324 B de l’annexe III du code général des impôts : « I. Pour l’application de l’article 1495 du code général des impôts, la date de l’évaluation s’entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune… »; qu’aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative… » ; que l’administration n’est pas tenue, lorsqu’elle applique le barème de l’article 168 du code général des impôts, d’indiquer au contribuable les modalités de calcul de la valeur locative cadastrale et la valeur des coefficients d’actualisation applicables ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative, fixée à 17 798 euros pour l’année 2003 qu’il convenait d’attribuer à la résidence de Mme DAJANI, l’administration s’est référée, à défaut de loyers constatés et notoirement connus, à la valeur locative cadastrale ; que la requérante, qui ne propose aucun autre terme de comparaison, se borne à faire valoir que la valeur locative cadastrale retenue est excessive eu égard aux désordres ayant affecté sa maison, dus à des malfaçons ou à des mouvements de terrain de sa propriété et qui sont intervenus, en tout état de cause, postérieurement au 1er janvier 2003 ; que par suite, la requérante, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire l’évaluation forfaitaire de la valeur locative de son bien immobilier retenue par l’administration, n’est pas fondée à soutenir qu’elle est exagérée;
Considérant, en cinquième lieu, que l’administration a retenu pour le calcul de la somme forfaitaire visée au 2 de l’article 168 précité du code général des impôts une valeur locative du bien immobilier que Mme DAJANI possède à Mougins de 17 798 euros, multipliée par le coefficient de 5 prévu par le barème de l’article 168 ; que la somme de 88 990 euros, ainsi obtenue, a représenté au titre de l’année 2003 un montant excédant d’au moins un tiers les revenus déclarés au titre de chacune des mêmes années par l’intéressée ; qu’ainsi, l’existence d’une disproportion marquée entre le train de vie et les revenus de l’intéressée autorisait l’administration a imposer Mme DAJANIX au titre de l’année 2003 selon des bases établies forfaitairement, en application de l’article 168 précité ;
Considérant, en sixième lieu, que Mme DAJANI soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition ; que s’il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que la base d’imposition déterminée par application des dispositions de l’article 168 du code général des impôts, qui se substitue au revenu déclaré, doit être diminuée des revenus perçus, cela implique toutefois nécessairement que lorsque le contribuable a déclaré des revenus et que l’imposition en procédant a été mise en recouvrement, comme cela est le cas pour Mme DAJANI qui avait déclaré 14 919 euros de pensions alimentaires perçues, l’administration doit, soit dégrever l’imposition initiale pour la remplacer par l’impôt procédant de l’évaluation forfaitaire, soit pour le moins réduire le montant de l’impôt résultant de l’évaluation forfaitaire, du montant de l’imposition initiale correspondant aux revenus qu’avait déclarés le contribuable ; qu’en l’espèce l’administration déclare avoir mis en recouvrement le 31 juillet 2004 une cotisation de 562 euros correspondant aux revenus de 14 919 euros que Mme DAJANI avait déclarés, puis avoir établi un « complément d’impôt » correspondant à l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie évalués conformément aux dispositions de l’article 168 du code général des impôts ; que la requérante est fondée à demander, en l’absence de dégrèvement de l’imposition initiale, à ce que le montant de l’imposition procédant de l’évaluation forfaitaire s’élevant à 32 728 euros, soit réduite du montant de la cotisation de 562 euros qui a été mise à sa charge sur le fondement de sa déclaration de revenus pour l’année 2003 ;
Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures, Mme DAJANI fait valoir qu’elle doit bénéficier d’un quotient familial de 1,5 ; qu’il est constant que, dans sa déclaration de revenus pour l’année 2003, Mme DAJANI a coché la case « N » réservée aux personnes ne vivant pas seules ; qu’elle a déclaré que son fils majeur né en 1981 était à sa charge ; que la requérante, qui a été imposée conformément à ses déclarations, n’établit pas avoir déclaré à tort ne pas vivre seule ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme DAJANI présentées à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de Mme DAJANI au titre de l’année 2003 est réduite d’une somme de 562 euros.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme DAJANI est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Shahnaz DAJANI et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Sabroux, premier conseiller,
M. Taormina, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. SABROUX P.BLANC
Le greffier,
E.CHARBIT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publiques, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
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