Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 12
Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
Ainsi, l'article 1 dispose que seuls « les agents territoriaux et les agents recrutés sur contrat de droit privé peuvent bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du […] code du travail, sous forme d'un forfait mobilités durables ». […] Toutefois, […]
Lire la suite…L 3261-4). Rappel. […] L 3261-3). […] L 3261-3) et des frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables (C. trav. art. L 3261-3-1) est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant (CGI art. 81, 19° ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1). Rappel. […] L 3261-3-1, L 3261-4 et R 3261-13-1). La prise en charge facultative du forfait mobilités durables est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 500 € par an (CSS art. L 136-1-1, III-4°-e ; CGI art. 81, 19° ter-b).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, […] du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, […] Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, […] du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, […] Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article L. 3261-3-1 du code du travail : « L'employeur peut prendre en charge, […] du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, […] Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), article L. 723-1 ; Code du travail (CT), articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; […] avec leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du Code de la route ; en tant que conducteur ou passager en covoiturage […] ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du Code du travail. […] Il est effectivement prévu par la règlementation que : « Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée ». À ce titre, […]
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