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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 10 mars 2022, n° F 21/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 21/00947 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
Audience publique du 10 MARS 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
N° RG F 21/00947 – N° Portalis Monsieur TARDIVAT, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7F-BY2V Madame BRENET. Assesseur Conseiller (E)
Madame COURSON. Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Madame DALLAY. Assesseur Conseiller (S)
Demandeur : assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame Y Z ALEXIS, Greffière signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction CONTRE EXPÉDITION COMPORTANT LA Entre FORMULE EXÉCUTOIRE Défendeur :
S.A. ACCOR Monsieur Y Z
[…] M. A B […]
Assisté de Me Françoise DAVIDEAU (Avocat au barreau 22/00222
PARIS)
JUGEMENT Extraits des Minutes Qualification: Contradictoire du Secrétariat-Greffe DEMANDEUR en premier ressort du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt lettre recommandée avec Et
✓demande d’accusé de réception le : 31/03/20225.A. ACCOR
[…] Copie certifiée conforme comportant la 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX formule exécutoire délivrée Représenté par Me Stéphanie DRUELLES (Avocat au le 31/03/2022 barreau de HAUTS DE SEINE) Jousiew Y à
Z DEFENDEUR
Page -1
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 09 juillet 2021;
- Attendu que l’affaire a été directement portée devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l’article L. 1451-1 du Code du travail;
- Vu la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du bureau de jugement du 18 novembre 2021;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 18 novembre 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page; een aantx3
est in e nza af
- Attendu qu’à l’issue des d tend débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2022 ;
Page -2
LES DEMANDES
M. Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir condamner la Société ACCOR au paiement des sommes suivantes qu’il estime lui
être dues :
26.000,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
•
45.613,00 € au titre du solde du préavis,
7.800,00 € au titre des congés payés sur préavis.
143.000,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
390.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
●
sérieuse.
. 150.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
78.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
·
1.052.00 € en remboursement des frais de déménagement,
5.500.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande en outre au Conseil de Prud’hommes d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la Société ACCOR aux entiers dépens.
A titre reconventionnel. la Société ACCOR demande au Conseil de Prud’hommes de débouter
M. Y Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement, si la démission de M. Y Z était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. de fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 81.240.00
€ et de le débouter du reste.
LES FAITS ET MOYENS
La Société ACCOR est un groupe hôtelier qui possède, gère et franchise des hôtels-restaurants, des stations touristiques et des résidences de vacances, en France et à l’étranger. et elle emploie
environ 2.000 salariés.
M. Y Z a été embauché par la Société ACCOR le 1er juin 2002. par contrat
à durée indéterminée écrit. Il a été expatrié d’abord au Royaume Uni puis au Cameroun, et enfin en Côte d’Ivoire depuis juin 2008 où il occupait à partir du 10 octobre 2016 le poste de Directeur
Général de l’hôtel Pullman à Abidjan.
Le contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle de
l’hôtellerie et/ou à celles du Code du Travail.
En dernier lieu. la rémunération mensuelle brute de M. Y Z s’élevait selon lui à 26.000,00 € ou selon la Société ACCOR à 14.771.00 €.
3
Le 3 mai 2021 à 11 heures 42. le supérieur hiérarchique de M. Y Z. qui venait d’arriver dans les locaux de l’hôtel Pullman d’Abidjan, lui envoyait un message électronique WhatsApp l’invitant à le rejoindre en réunion.
Au cours de cette réunion. M. Y Z remettait un bref courrier dactylographie daté du 3 mai 2021 à son supérieur hiérarchique, lui faisant part de son souhait de démissionner de son poste de Directeur de l’hôtel Pullman à Abidjan, et de limiter la durée de son préavis au
31 mai 2021.
Au moyen d’un courrier dactylographié daté du 3 mai 2021. le supérieur hiérarchique de M.
Y Z acceptait sa démission, acceptait également de raccourcir son préavis au 31 mai 2021, et lui précisait que cette démission clôturait toute action judiciaire qui pourrait découler d’audits futurs. tout en mentionnant un engagement réciproque de ne porter aucun propos diffamatoire envers l’autre partie.
Au moyen d’un courrier daté du 10 mai 2021, l’avocat de M. Y Z écrivait
à la Société ACCOR en lui faisant part de la rétractation de sa démission qui aurait été rédigée sous la contrainte le 3 mai 2021, et en l’alertant sur son manquement en tant qu’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La Société ACCOR établissait l’attestation pour Pôle Emploi et le certificat de travail de M.
Y Z, formalisant ainsi la fin de la relation contractuelle au 31 mai 2021.
Au jour de l’audience du 18 novembre 2021. M. Y Z n’avait toujours pas retrouvé d’emploi, et bien qu’inscrit à l’organisme Pôle Emploi depuis le 31 août 2021, il ne percevait pas l’allocation de retour à l’emploi (ARE), car l’attestation de l’employeur établie le
1er août 2021 avait été rejetée par cet organisme.
Au jour de l’audience du 18 novembre 2021, M. Y Z vivait à Abidjan. ayant déménagé dans un nouvel appartement de location, ceci afin de préserver l’emploi local de son épouse et de permettre la poursuite de la scolarité de ses enfants.
C’est dans ces conditions que M. Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans. lui demandant de juger que puisque sa démission avait été contrainte et forcée, il convenait de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique. la Société ACCOR affirme que la démission de M. Y Z était claire et non-équivoque.
S’agissant des moyens et prétentions, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties. visées en audience, et reprises – faits et moyens – lors des plaidoiries et débats contradictoires: ainsi qu’aux notes prises par le Greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de
l’article 455 du Code de Procédure Civile.
LES MOTIFS
Sur la fixation du salaire de référence
Attendu qu’il ressort de l’analyse des bulletins de paye de M. Y Z versés aux débats que le total des éléments à prendre en considération pour calculer son salaire de référence s’élève à la somme de 9.691.460 Francs CFA. soit 14.771.00 €.
4
En conséquence le Conseil de Prud’hommes de Prud’hommes de céans fixera le salaire mensuel
brut de M. Y Z à 14.771,00 €.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le 3 mai 2021 à 7 heures 51. le supérieur hiérarchique de M. Y
Z lui adressait un courrier électronique WhatsApp lui indiquant qu’il passerait à
l’hôtel Pullman vers 11 heures, ce qui à l’évidence signifie que cette visite n’était pas prévue :
Attendue que le 3 mai 2021 à 11 heures 42. le supérieur hiérarchique de M. Y
Z lui adressait un courrier électronique WhatsApp lui demandant de le rejoindre en réunion, sans lui préciser l’ordre du jour de la réunion ou même simplement l’objet de cette
demande :
Attendu que M. Y Z s’est rendu immédiatement à la convocation de son supérieur hiérarchique et qu’il a constaté que celui-ci le recevait en compagnie d’une personne représentant un nouvel actionnaire du Groupe ACCOR;
Attendu qu’au cours de cette réunion impromptue sur son lieu de travail. M. Y
Z remettait à son supérieur hiérarchique sa démission au moyen d’une courte lettre dactylographiée ainsi rédigée : « Monsieur D E, je vous informe par cette lettre que je souhaite démissionner de mon poste de Directeur de l’hôtel Pullman Abidjan. Je vous remercierai aussi de limiter ma période de préavis au 31 mai 2021 »> ;
Attendu que le supérieur hiérarchique de M. Y Z s’empressait, avant de mettre fin à la réunion, de lui remettre un courrier daté du 3 mai 2021 ainsi rédigé : « Cher
Y. j’ai bien reçu ta lettre de démission en date du 03 mai et je l’accepte. J’accède aussi à ta demande de raccourcir ton préavis au 31 mai et m’engage par ce courrier à ce que cette démission clôt toute action judiciaire qui pourrait découler d’audits futurs. […] »
Vu les dispositions de l’article 1192 du Code Civil;
Attendu que l’article 7.2 du contrat de travail de M. Y Z stipule clairement que s’il décidait de rompre ledit contrat, il devrait nécessairement en informer par courrier recommandé la Direction Talent et Culture de la Société ACCOR:
Attendu qu’il résulte de cette disposition contractuelle non susceptible d’interprétation que la démission de M. Y Z le 3 mai 2021 n’a pas été notifiée à la Société ACCOR dans les formes requises ;
Attendu, ce qui n’est pas contestable, que c’est bien le supérieur hiérarchique de M. Y Z qui avait pris l’initiative de le convoquer à une réunion le 3 mai 2021 à 11 heures
42, sans lui en indiquer l’objet, et qu’il est donc évident que M. Y Z ne pouvait pas avoir prémédité de lui remettre sa démission sur le champ pendant une réunion à laquelle il ne s’attendait pas à être convoqué :
Attendu qu’il ne serait pas raisonnable de croire qu’un cadre du niveau de M. Y
Z aurait subitement décidé de démissionner, en quelques minutes. d’un poste particulièrement prestigieux et gratifiant qu’il occupait avec succès depuis plusieurs années
(mettant ainsi sa famille dans une situation gravement précaire) sans avoir au préalable déjà signé un contrat de travail avec un nouvel employeur :
5
Attendu que la rédaction de la lettre de démission de M. Y Z en date du 3 mai 2021 est particulièrement équivoque, puisqu’il écrivait qu’il « souhaitait » démissionner, et non pas qu’il avait « décidé » de démissionner :
Attendu que les termes de la réponse immédiate du supérieur hiérarchique de M. Y
Z le 3 mai 2021 (par ailleurs rédigée avec la même police de caractères que celle de la lettre de démission) permettent au Conseil de Prud’hommes de céans d’affirmer que M.
Y Z venait de faire l’objet de menaces de poursuites judiciaires de la part de la Société ACCOR au cours de cette réunion impromptue, et que c’est donc bien sous la menace de poursuites judiciaires qu’il a été contraint et forcé de démissionner sur le champ de son poste, quels que puissent être les motifs de telles poursuites;
Attendu que l’argument que la Société ACCOR a développé en réplique. tant dans ses écritures qu’à la barre, argument selon lequel M. Y Z aurait subitement souhaité démissionner le 3 mai 2021 en raison du fait qu’il n’ignorait pas avoir commis des erreurs de gestion dans le passé. est à l’évidence totalement fallacieux. puisque d’une part ces prétendues erreurs de gestion (en l’occurrence une provision pour créance douteuse mentionnée dans un courriel du 18 février 2021 ou encore des attributions gratuites de chambres mentionnées dans un courriel du 26 avril 2021) n’avaient jamais fait l’objet de remarques ou de sanctions disciplinaires de la part de l’employeur, mais surtout d’autre part puisque les faits mentionnés dans lesdits courriels étaient anodins et relevaient évidemment de la compétence et de
l’autonomie de décision d’un directeur d’hôtel expérimenté :
Attendu, en tout état de cause, que si la Société ACCOR avait des reproches à formuler à M. Y Z sur son travail en février 2021 et en avril 2021, elle avait alors la faculté, dans le cadre de l’exercice normal du lien de subordination, de le rappeler à l’ordre de manière formelle, ce qu’elle n’a à l’évidence jamais fait :
Attendu. dans le même ordre d’idées, que le Conseil de Prud’hommes de céans rejette les arguments fallacieux de la Société ACCOR portant sur le contenu du rapport d’audit du cabinet Mazars, puisque ce rapport daté du 27 juillet 2021 et versé aux débats le 5 novembre 2021
n’existait pas au moment où le supérieur hiérarchique de M. Y Z le convoquait sans explication à une réunion le 3 mai 2021;
Attendu enfin que M. Y Z, en se rendant à la réunion du 3 mai 2021 à laquelle son supérieur hiérarchique le convoquait à 11 heures 42. ne pouvait pas s’attendre à recevoir des critiques sur son travail ou son comportement, convaincu qu’il était d’avoir toujours donné satisfaction à son employeur, ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus contradictoires des entretiens annuels 2017, 2018 et 2019 d’évaluation de ses compétences et performances. comptes-rendus aux conclusions élogieuses à son égard et démontrant qu’il atteignait régulièrement ses objectifs ;
En conséquence de tout ce qui précède, le Conseil de Prud’hommes de céans jugera que la démission de M. Y Z le 3 mai 2021 est équivoque car donnée par le salarié sous la contrainte et sous les menaces de la Société ACCOR, et ainsi cette démission sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 3 mai 2021.
6
Sur les indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de céans requalifiera la démission de M. Y
Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 3 mai 2021;
Vu les articles L. 1234-9 et R.1234-2 du Code du Travail;
Attendu que M. Y Z avait une ancienneté de 18 années et 11 mois au service de la Société ACCOR à la date de son licenciement;
Attendu que la rémunération brute moyenne mensuelle de M. Y Z a été fixée par le Conseil de Prud’hommes de céans à 14.771,00 €
Vu les dispositions de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 telle qu’entrée en vigueur le 24 septembre 2017;
Attendu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y Z lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par le versement d’une indemnité spécifique :
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de céans condamnera la Société ACCOR à verser
à M. Y Z une indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de complément de préavis
Attendu que M. Y Z prétend que l’intégralité de son préavis ne lui aurait pas été payée par la Société ACCOR, mais que le Conseil de Prud’hommes de céans n’est pas parvenu à valider la méthode de calcul qu’il a utilisée pour chiffrer sa demande
Attendu de surcroît que son bulletin de paye pour la période du 1er au 31 mai 2021 fait apparaître qu’une somme de 12.255.361 Francs CFA lui a été versée au titre du préavis :
En conséquence, M. Y Z sera débouté de cette demande.
Sur le défaut de procédure de licenciement
Vu les articles L 1232-2 et suivants du Code du Travail :
Attendu que, comme dit ci-avant. que le Conseil de Prud’hommes de céans requalifiera la démission de M. Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’en l’espèce la Société ACCOR n’a pas observé la procédure prévue par le Code du
Travail en matière de licenciement. ce qui constitue un défaut de procédure ;
Attendu que si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure. le juge peut décider d’accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire :
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de céans condamnera la Société ACCOR à verser
à M. Y Z une indemnité pour défaut de procédure.
7
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que M. Y Z ne justifie pas d’un préjudice distinct autre que celui résultant de son licenciement, préjudice qui sera réparé par le versement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence, M. Y Z sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
Attendu que M. Y Z a été contraint de rester en Côte d’Ivoire après son licenciement par la Société ACCOR pour pérenniser l’emploi local de son épouse, lui-même étant sans emploi ni ressources, et pour assurer la continuité de la scolarité de ses enfants :
Attendu que si le contrat de travail de M. Y Z n’avait pas été rompu à tort par la Société ACCOR dans les conditions évoquées ci-avant, ledit contrat aurait pu se poursuivre avec le maintien des avantages en nature y afférents, en l’occurrence la prise en charge de son loyer et des frais de scolarité de ses enfants :
Attendu à l’évidence que M. Y Z a subi un préjudice économique direct du fait de la Société ACCOR, et qu’il convient que ce préjudice soit réparé :
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de céans condamnera la Société ACCOR à verser
à M. Y Z des dommages et intérêts correspondant au loyer de son nouveau logement et aux frais de scolarité de ses enfants. pour une année.
Sur les frais de déménagement
Attendu que le déménagement auquel M. Y Z a dû procéder fin juin 2021 ne faisait pas suite à sa démission, et qu’ainsi la Société ACCOR n’aurait pas dû le 30 juin 2021 lui en refuser la prise en charge :
En conséquence, la Société ACCOR devra rembourser à M. Y Z la somme de 1.052.00 €, conformément à la facture de l’entreprise AGS versée aux débats.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits :
Attendu que M. Y Z a versé aux débats les justificatifs et les notes
d’honoraires qu’il a payés à son avocat pour une somme totale de 5.400,00 € ;
En conséquence, la Société ACCOR sera condamnée à verser à M. Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail.
U
Sur la délivrance de documents
Attendu que l’article R1234-9 du Code du travail expose qu’à l’expiration de la relation de travail, l’employeur doit remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi afin qu’il puisse faire valoir ses droits à l’indemnisation au titre de l’assurance-chômage :
Vu les dispositions suivantes de l’article L3243-2 du Code du travail « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. […] Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Sur le point de départ du calcul des intérêts au taux légal
Vu l’article 1231-7 du Code civil;
Attendu qu’une créance à caractère indemnitaire prenant naissance au jour du prononcé du jugement, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à partir de cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Fixe le salaire brut mensuel de M. Y Z à la somme de 14.771,00 €.
Juge que la démission de M. Y Z est équivoque car contrainte et forcée.
Requalifie la démission jugée équivoque de M. Y Z en licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société ACCOR à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
14.771,00 € bruts (quatorze mille sept cent soixante et onze euros bruts) à titre
d’indemnité pour défaut de procédure de licenciement.
81.240,00 € bruts (quatre-vingt-un mille deux cent quarante euros bruts) à titre
●
d’indemnité légale de licenciement.
214.000,00 € bruts (deux cent quatorze mille euros bruts) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38.400,00 € bruts (trente-huit mille quatre cents euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
1.052.00 € (mille cinquante-deux euros) en remboursement des frais de déménagement,
5.400.00 € (cinq mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure
•
civile.
Ordonne à la Société ACCOR de remettre à M. Y Z une attestation pour
Pôle Emploi et un bulletin de paye conformes au présent jugement.
Déboute M. Y Z du surplus de ses demandes.
9
Dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu’ils portent sur des condamnations à caractère indemnitaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail. le salaire à retenir étant 14.771,00 €.
Condamne la Société ACCOR aux entiers dépens et rejette ses demandes reconventionnelles.
Ainsi prononcé le 10 mars 2022 par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Le président La greffière
7 C. Alunos En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier erChef soussigné
I
E
S
LOGNE
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les presentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pres les Inbunaux de proximité dy tenir la main, 1
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
Le Greffier 31/03/202 Boulogne, le
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