Article R4624-28-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021
>
Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 3

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Fabien Gay, du groupe CRCE, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Or, l'employeur a également l'obligation légale (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) d'informer et de former ses salariés susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, mais également de mettre à leur disposition des mesures de prévention et de protection. […] selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document […] du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, […]

 Lire la suite…

www.astae.com · 16 mai 2022

Modification du régime de la visite médicale de fin de carrière des salariés exposés à des risques au travail et sous surveillance renforcée (articles L.4624-1 ; L.4624-2-1 et R.4624-28-1 à R.4624-28-3 du code du travail)

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr · 22 octobre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).