Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Publié au Journal officiel du 12 avril 2024, le décret n° 2024-332 du 10 avril 2024 fixe les modalités de composition et de fonctionnement des jurys chargés de prononcer la validation des acquis de l'expérience pour l'application de l'article L. 6412-3 du code du travail. Il modifie en outre la durée du congé dont le candidat peut bénéficier dans le cadre du parcours de validation des acquis de l'expérience, la portant de vingt-quatre à quarante-huit heures. © LegalNews 2024 (...)
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6412 -1 du code du travail : « Le parcours de validation des acquis de l'expérience, […] une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3 . / L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, […] ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel. ». L'article R. 6412-3 du même code dispose que : « Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation […]
[…] 39. L'article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l'expérience. À cette fin, il abroge notamment les articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation organisant la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur au titre de la validation des acquis de l'expérience et insère notamment au sein du code du travail un nouvel article L. 6412-3 relatif au jury en charge de cette validation.
[…] des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412 -1 à R. 6412 -6 du code du travail ». […] une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3 . / L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, […] Aux termes de l'article R. 6412 -7 du code du travail : « Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L . 6421- 3 […]