Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2426793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2024, 8 octobre 2024, 10 novembre 2024, 16 juin 2025 et 17 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 29 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 en tant que le jury désigné par le centre national des arts et métiers (CNAM) n’a que partiellement validé ses acquis de l’expérience en vue de l’obtention de la certification professionnelle en qualité de psychologue du travail, ensemble la décision du 17 septembre 2024 de l’administratrice général du CNAM de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la validation totale de ses acquis de l’expérience en vue de l’obtention de la certification professionnelle de psychologue du travail ainsi que toute mesure lui permettant de regagner confiance en lui et dans les institutions ;
3°) de condamner le CNAM à lui verser la somme de 638 000 euros et la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices nés, d’une part, de la décision du 17 juin 2024 lui refusant illégalement une validation totale de ses acquis de l’expérience et, d’autre part, des défaillances du CNAM dans son accompagnement vers cette validation.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- les règles applicables à l’accompagnement d’un candidat à la VAE, telles que décrites par le guide du CNAM et prévues par les articles L. 6111-3 et L. 6111-6 du code du travail ont été méconnues, la conseillère ayant fait montre d’un désintérêt et d’une partialité à son égard, alors qu’elle lui avait indiqué qu’il n’obtiendrait pas une validation complète, que cette opinion a probablement interféré dans la décision finale du jury et qu’elle n’a pas accompli de manière diligente ses tâches d’accompagnement ;
- la décision du jury est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle est contradictoire avec les motifs de la décision du 20 février 2024 par laquelle le CNAM a jugé sa candidature à la VAE recevable et qu’elle analyse insuffisamment ses compétences ;
- les décisions sont entachées de vices de procédure et méconnaissent les principes d’égalité et d’équité, dès lors que les modalités d’évaluation prévues aux article L. 613-4 du code de l’éducation et L. 6113-1 et L. 6313-5 du code du travail n’ont pas été respectées et que le jury lui a refusé le bénéfice d’une mise en situation professionnelle, en dépit de sa demande ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des dispositions de l’article R. 6412-1 du code du travail et de la convention liant son employeur au CNAM, dès lors que son dossier avait été jugé recevable par le CNAM ce qui témoignait de sa solidité et que le jury n’a pas mis en œuvre toutes les modalités d’évaluation prévues, notamment la mise en situation professionnelle, pour porter une réelle appréciation sur ses compétences ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- il a subi les conséquences de deux fautes du CNAM tenant, d’une part, au caractère défaillant de l’accompagnement vers la VAE et, d’autre part, à l’illégalité de la décision du jury ne validant pas totalement ses acquis de l’expérience ;
- il en a résulté des préjudices qu’il convient d’évaluer à la somme de 638 000 euros, visant à couvrir le préjudice de carrière, le préjudice financier, le préjudice moral et les préjudices psychologique, ainsi qu’à la somme de 20 000 euros en vue de lui permettre de se soigner et de bénéficier d’une convalescence idoine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le CNAM, représenté par son administratrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation n’est fondé ;
- les conclusions indemnitaires, qui méconnaissent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2023, l’employeur de M. A… et l’administratrice générale du centre nationale des arts et métiers (CNAM) ont signé une convention au bénéfice de M. A… en vue d’inscrire ce dernier dans un processus de validation des acquis de son expérience pour obtenir la certification de psychologue du travail et lui octroyer un accompagnement en vue de la réussite de cette validation. Le 20 février 2024, le dossier de M. A… a été jugé recevable sous réserve. Par une décision de jury du 17 juin 2024, notifiée à M. A… le 9 juillet 2024 par l’administratrice générale du CNAM, l’intéressé n’a été que partiellement admis à valider les acquis de son expérience en vue d’obtenir la certification de psychologue du travail. Après que le requérant a formé un recours gracieux, ce dernier a été rejeté le 17 septembre 2024 par l’administratrice générale du CNAM. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du jury du 17 juin 2024 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation du CNAM à lui verser les sommes de 638 000 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices nés, d’une part, de ladite décision et, d’autre part, des défaillances du CNAM dans son accompagnement à cette validation.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 335-5 du code de l’éducation : « La validation des acquis de l’expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 6412-1 du code du travail : « Le parcours de validation des acquis de l’expérience, qui débute par l’inscription mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l’issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l’article L. 6412-3. / L’examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu’il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l’obtenir à l’issue d’une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel ». Aux termes de l’article R. 6412-7 du code du travail : « Les modalités d’évaluation retenues par le jury mentionné à l’article L. 6421-3 et les conditions dans lesquelles les évaluations se déroulent doivent lui permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée. / Le jury se prononce sur l’attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury précise le ou les blocs de compétences acquis. (…) ». Le répertoire national des certifications professionnelles prévoit les compétences que le jury de l’organisme certificateur doit apprécier avant de délivrer le titre de « psychologue du travail » ainsi que les modalités d’évaluation possible de ces compétences, incluant la mise en situation simulée, les études de cas écrites, les études de problématiques d’action, les exposés oraux présentant une intervention en psychologie du travail et la rédaction d’un mémoire professionnel de fin d’étude en psychologie du travail avec soutenance orale devant un jury.
En premier lieu, si M. A… met en cause la motivation de la décision du jury, alléguant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les délibérations d’un jury chargé d’apprécier les mérites d’un candidat n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du jury doit être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, à la supposer même avérée, la circonstance que M. A… n’ait pas bénéficié d’un accompagnement suffisant de la part de la conseillère formation que le CNAM lui avait désignée en application de la convention passée avec son employeur en vue de le préparer à la VAE est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du jury qui a estimé que son expérience ne lui permettait pas de valider la totalité des blocs de compétence nécessaires à l’obtention du titre de « psychologue du travail ». D’autre part, si M. A… soutient que les doutes émis par sa conseillère formation sur la qualité de son dossier ont interféré avec le jugement porté par le jury avec lequel elle entretient des liens privilégiés, il ressort des pièces du dossier que les critiques et conseils de la conseillère formation ont été émis en vue d’aider M. A… à consolider son dossier avant sa présentation au jury, alors qu’aucune pièce n’établit que le jury aurait fondé son appréciation sur l’avis que portait cette conseillère sur le dossier de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du jury aurait été viciée en raison de l’accompagnement défaillant et déloyal dont M. A… aurait fait l’objet ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le jury n’a pas eu recours à la technique de la mise en situation professionnelle pour évaluer les compétences de M. A…, en dépit de ses demandes répétées, ne permet pas d’établir que l’intéressé n’aurait pas été régulièrement évalué, selon les standards exigés par le référentiel de certification professionnelle, dès lors que le jury n’avait aucune obligation d’avoir recours à cette méthode s’il ne l’estimait pas nécessaire, ce qui relève de son appréciation souveraine. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A… aurait été confronté à des modalités irrégulières d’évaluation et que ces lacunes auraient conduit à une méconnaissance du principe d’équité et d’égalité de la part du jury doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 6412-3 du code du travail : « La validation des acquis de l’expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ».
D’une part, l’appréciation faite par le jury des compétences de M. A… au regard des exigences du titre de psychologue de travail relève, ainsi que le prévoient les dispositions du code du travail précitées, de son appréciation souveraine et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury aurait statué au regard de considérations étrangères aux compétences et à l’expérience acquise par M. A….
D’autre part, la circonstance que le dossier de M. A… a été jugé recevable le 20 février 2024 par le CNAM, au stade de la phase préparatoire prévue à l’article R. 6412-1 du code du travail cité au point 2, alors au demeurant que cette recevabilité était assortie de réserves précises émises par le référent pédagogique, ne saurait être regardée comme liant le jury, à qui il revient, sur la base d’un dossier préparé par l’intéressé, d’apprécier in fine les compétences acquises par M. A… par le biais de son expérience professionnelle au regard des compétences exigées pour l’exercice de la profession de psychologue du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement soutenir que le jury aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant qu’une validation partielle des blocs de compétence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
M. A… doit être regardé comme demandant également à être indemnisé en raison d’une part, de l’illégalité de la décision du jury du 17 juin 2024 et, d’autre part, de la carence fautive dont le CNAM aurait fait preuve dans son accompagnement vers la validation de ses acquis de l’expérience. Toutefois et comme le fait valoir le défendeur, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait adressé au CNAM la réclamation préalable indemnitaire prévue par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la seule communication du mémoire par lequel il a formé ces conclusions ne pouvant tenir lieu de réclamation. Les conclusions indemnitaires de M. A… sur ce point sont donc irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation adressée au CNAM, et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’ensemble des conclusions de M. A… étant rejeté, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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