Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2017, n° 15/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 30 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 15/03718
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 30 Juin 2015
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS H
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2017, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1995, la SAS Transports H (la société) a embauché M. E X en qualité de cadre, sous directeur – groupe 2 – coefficient 106 de la convention collective des transports, moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 000 francs soit 3 023,59 euros.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 6 avril 2012. A cette date, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
L’employeur lui a adressé le 26 avril 2012 une lettre contenant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux, le 18 avril 2013 pour contester son licenciement et réclamer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Par un jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Transports H à lui régler les sommes suivantes :
• 15 344,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 534,41 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 61 376,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement,
• 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Transports H aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la société Transports H de sa demande reconventionnelle ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu’en cas d’exécution par la voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en
application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Transports H en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Transports H aux entiers dépens.
La société Transports H a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 27 juillet 2015.
Aux termes de conclusions déposées le 19 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, l’appelante demande à la cour de :
— A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeter, par suite, toutes les demandes infondées et injustifiées de M. X ;
— A titre subsidiaire et seulement si la Cour venait à recevoir, partiellement ou totalement, M. X en ses demandes,
— les réduire à de plus justes proportions au regard de « leur montant totalement extravagant et totalement injustifié par aucune pièce » ;
En tout état de cause,
— condamner M. X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions déposées le 28 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la société Transports H à lui verser la somme de 44.917,60 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4.491,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— le réformer quant au quantum et condamner la société Transports H à lui verser les sommes suivantes :
• 16.849,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.684,98 euros au titre des congés payés,
• 90.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports H à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance ;
— condamner la société Transports H au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Au soutien de cette demande, M. X fait valoir que :
— son contrat de travail ne comportait aucune convention de forfait, de sorte qu’il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires,
— dans le cadre de ses fonctions, il assurait la responsabilité de l’exploitation du secteur transport, le démarchage commercial auprès des clients, ainsi que la direction de l’équipe d’exploitation, du personnel roulant et du personnel de manutention,
— il était amené à effectuer un nombre d’heures bien supérieur à 35.
La société soutient en réponse que :
— M. X a été réglé chaque mois de ses heures supplémentaires sur la base de 38 heures hebdomadaires, correspondant à l’horaire affiché dans l’entreprise et appliqué à l’ensemble des salariés, y compris le personnel de direction,
— le décompte présenté par M. X n’est ni sincère, ni fiable en raison de la spécificité de ses fonctions, et il comporte un calcul erroné chaque jour,
— ses réclamations ne reposent que sur un relevé d’heures purement personnel et sans autre justificatif.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Au cas d’espèce, M. X, qui réclame un rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies d’avril 2008 à avril 2012 et non rémunérées, produit aux débats les éléments suivants :
— des tableaux journaliers qu’il ne conteste pas avoir lui-même établis,
— des attestations de salariés de l’entreprise lesquels rapportent que « M. X était à son poste de travail le matin vers 7h15, 7h30 » (M. Y), « M. X prenait sa prise de poste dès le matin à 7h30 ' et achevait sa journée à 18h30 » (M. Z), « M. X était présent dans les locaux des transports H lors de ma prise de service le matin à 7h30 ainsi que le soir lorsque je rentrais de livraison après 18h30 ; il nous aidait également à effectuer le chargement de nos véhicules » (M. A), « M. X était à son poste de travail le matin à 7h30 lorsque je prenais mon service à cette heure, il m’est arrivé également de rentrer le soir après 18h30 et de le voir dans les locaux des transports H » (M. B), « M. X avait une amplitude horaire importante aux transports H, quand je rentrais de livraison le soir vers 18h30, il était toujours au bureau de
l’exploitation, il lui est même arrivé de m’aider à transporter la marchandise de mon camion à un autre véhicule » (M. C).
Si certaines des attestations sus-mentionnées sont imprécises en ce que leurs auteurs ne précisent pas tous s’ils sont encore dans l’entreprise et, pour ceux qui l’ont quittée, à quelle époque ils étaient salariés de la société H, la cour relève que M. X produit des décomptes quotidiens précis des heures qu’il considère avoir réalisées sur la période d’avril 2008 à avril 2012 et sa demande est suffisamment étayée pour permettre à l’employeur d’y apporter une réponse.
La société produit aux débats le tableau des horaires des salariés applicable dans l’entreprise par catégorie professionnelle, précisant, en ce qui concerne le service exploitation et la direction générale, 38 heures de travail hebdomadaire réparties sur cinq jours du lundi au vendredi, selon les horaires : 08H30 – 12H00 / 13H30 – 17H36. Si elle établit par les attestations de Mmes D et Geslin que le tableau des horaires était affiché dans les locaux de l’entreprise, cet affichage, non contesté par le salarié, n’est pas suffisant pour considérer que la direction n’aurait pas toléré d’autres heures supplémentaires au-delà des horaires affichés et écarter la réclamation du salarié au titre des heures supplémentaires, étant rappelé que M. X exerçait des fonctions d’encadrement nécessitant une importante présence dans la société.
L’attestation de Mme G D, agent d’exploitation ayant travaillé sous la responsabilité de M. X, seule salariée prétendant n’avoir jamais vu M. X arriver avant elle ou quitter son poste après elle, alors qu’ils avaient les mêmes horaires de travail à la direction, ne saurait à elle seule emporter la conviction de la cour, étant relevé, d’une part, que M. X soutient, sans être démenti sur ce point par la société, que Mme D est la compagne de M. E H, d’autre part, que M. X a déposé contre elle une plainte pour fausse attestation qui a été enregistrée le 3 avril 2015 par la gendarmerie de Bernay. Si, lors de son audition par les services de gendarmerie, M. X a précisé avoir appelé Mme D pour lui demander de revenir sur son attestation, estimant que ce qu’elle avait écrit était faux, il n’est cependant nullement établi qu’il se serait livré à des pressions et des menaces, comme celle-ci s’en est plainte auprès de l’avocat de la société.
En considération des éléments produits aux débats, il convient de faire droit à la réclamation de M. X au titre des heures supplémentaires non rémunérées sur la base de tableaux journaliers non utilement contestés par la société.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef et il convient de condamner la société des transports H à lui régler la somme de 44.917,60 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 4.491,76 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement énonce :
« A la suite de l’entretien auquel nous vous avions convoqué pour le 06 avril 2012, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
— une détérioration des résultats et du chiffre d’affaires,
— pertes financières de l’entreprise,
— la baisse de la rentabilité de l’entreprise malgré les mesures prises dans le cadre d’une restructuration.
Comme évoqué lors de notre entretien du 06 avril 2012, l’entreprise connaît de graves difficultés
financières qui obligent à une restructuration et à la suppression de votre poste.
Nous faisons notre possible pour travailler sur de nouveaux clients, mais les effets tardent à se faire sentir et nous n’avons aucune perspective d’amélioration à moyen terme.
Malgré tous nos efforts et nos recherches des postes disponibles dans l’entreprise nous n’avons trouvé aucune solution de reclassement (…) »
Sur le motif économique :
La société soutient avoir rencontré des difficultés économiques et financières, qu’elle perdait beaucoup d’argent, que sa trésorerie était exsangue et proche du dépôt de bilan sans l’accord d’étalement de la dette fiscale et sociale et que, malgré les mesures prises en 2012, son activité était encore déficitaire en 2013.
Cependant, ainsi que le fait justement observer M. X, les documents comptables produits aux débats par la société sont très partiels, puisqu’elle n’a communiqué que la première page de son compte de résultat extrait de la liasse fiscale pour chaque année de 2010 à 2013.
Or, ces éléments font ressortir que, contrairement au motif invoqué dans la lettre de licenciement, elle a connu une hausse constante de son chiffre d’affaires pendant les exercices concernés :
2010 : 3.454.176,00 €
2011 : 3.902.710,00 €
2012 : 3.946.592,00 €
2013 : 3.892.297,00 €
Par ailleurs, elle ne justifie nullement de la situation de sa trésorerie qu’elle décrit pourtant comme étant « exsangue ».
Le registre du personnel ne fait apparaître aucun autre licenciement économique au cours de l’année 2012, mais a enregistré, à l’inverse, de nombreuses embauches en contrat à durée déterminée au cours des années 2013 et 2014, principalement de chauffeurs, qui démontrent une importante activité économique de la société.
Il ressort des messages électroniques échangés en juillet 2011 avec la société Panalpina France que les tarifs pratiqués par la société H étaient supérieurs à ceux de ses concurrents du département de l’Eure, ce qui la rendait manifestement peu compétitive dans un secteur très concurrentiel. Cependant, M. X établit par un message électronique du 20 juin 2013, que les volumes de marchandises traités par la société avec la société Purina-Nestlé ont progressé de 14 % entre 2011 et 2012 et que cette progression s’est poursuivie au cours du premier trimestre de l’année 2012, au cours duquel ce client a accepté la nouvelle grille tarifaire présentée le 7 mars 2012 par la société pour tenir compte de l’augmentation du coût du gazoil, comme le confirme le message électronique du 30 mars 2012 produite aux débats par la société.
La cour constate que la société n’établit pas la réalité des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement, ni que le seul moyen d’y remédier consistait à procéder au licenciement de son directeur.
En outre, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, M. X ayant signé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 6 avril 2012, date de l’entretien préalable, la société était tenue
de lui notifier par écrit le motif économique à l’origine de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au moment de l’acceptation, obligation qu’elle reconnaît ne pas avoir respectée et dont elle ne peut utilement s’exonérer ni en faisant valoir que le motif économique était connu de M. X en raison de ses fonctions et qu’il a été évoqué oralement au cours de l’entretien préalable au licenciement, ni en se prévalant des raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement, laquelle a été envoyée au salarié à une date postérieure à l’acceptation du CSP.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la société a ou non respecté son obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
M. X est fondé en ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, sur la base d’un salaire brut mensuel de 5.616,62 euros incluant les heures supplémentaires. Il convient d’y faire droit.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. X, âgé de 55 ans, se trouvait dans la société depuis 16 ans et 5 mois. Il établit avoir cherché activement un nouvel emploi dans le domaine du transport, au cours des années 2012, 2013 et 2014, par l’envoi de son CV à de nombreuses entreprises ayant fait paraître des propositions d’embauche sur le site de Pôle emploi. Ces demandes n’ayant pas été suivies d’une embauche, il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de cet organisme du 27 avril 2012 au 1er mars 2016. Il a été mis à la retraite à compter du 1er octobre 2016, date de la notification de ses droits par la CARSAT de Normandie.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. X la somme de 85.000 euros. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
La société employant habituellement quarante salariés, le jugement doit en outre être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage servies à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Sur les dépens :
La société succombant en ses prétentions, les dispositions du jugement la condamnant aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
La société doit en outre être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en équité, condamnée à verser à M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions une indemnité de 2.500 euros pour ses frais exposés en appel.
L’article 10 du décret du 8 mars 2001, abrogé par le décret du 26 décembre 2016, et repris dans le code de commerce à l’article A. 444-30, prévoit que les frais proportionnels dus à un huissier de justice pour le recouvrement et l’encaissement de sommes dues par le débiteur, sont à la charge du créancier. Ces dispositions étant d’ordre public, les juridictions ne peuvent y déroger en prévoyant que ces frais seront mis à la charge du débiteur.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a mis ces frais à la charge de la société transports H.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2015 par le conseil de prud’hommes d’Evreux en ce qu’il a débouté M. E X de sa demande de rappel de salaires et de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois d’avril 2008 et le mois d’avril 2012, fixé à la somme de 15.344,14 euros l’indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 1534,41 euros l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, et à la somme de 61.376,52 euros le montant des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dit que les frais proportionnels de recouvrement des créances resteraient à la charge de la SAS Transports H ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Transports H à payer à M. E X les sommes suivantes :
• 44.917,60 euros au titre des heures supplémentaires,
• 4.491,76 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire,
• 16.849,86 euros à titre d’indemnité de préavis,
• 1.684,98 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
• 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
Déboute la SAS Transports H de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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