Article L5316-4 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Sur l'article 7, renuméroté article 7, crée l'article L5316-4 Code du travail
Au niveau régional, la gouvernance en vigueur découle de l'effet conjugué, d'une part, des dispositions législatives issues de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015 55(*) et de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et, d'autre part, des dispositions de deux instructions : l' instruction du gouvernement du 15 juillet 2014 relative à l'organisation et au rôle du … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 7, crée l'article L5316-4 Code du travail
La persistance d'un marché national de formations réalisées exclusivement à distance est contradictoire avec le respect de la compétence de la région sur la formation des demandeurs d'emploi. La formation ouverte et à distance vient concurrencer et déstabiliser les marchés régionaux et l'écosystème régional et ne favorise pas une suite de parcours territorialisés pour les stagiaires. Les organismes retenus dans le marché national ne sont pas ancrés sur les territoires et ne connaissent pas l'offre de formation et les organismes de formation pour organiser des suites de parcours. Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 7, crée l'article L5316-4 Code du travail
Il est proposé que Pôle emploi conserve sa dénomination. Lire la suite…
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